Le délai entre l’information des dates d’examens et leur tenue n’est pas indicatif 

Le délai prévu pour l’information des étudiants sur les dates et modalités des examens n’est pas indicatif. C’est ce qui a été jugé par une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Paris ayant suspendu une décision du jury d’examen d’une grande université parisienne au motif qu’elle n’avait pas respecté le délai de deux semaines, prévu par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020.

Cette ordonnance, prise pour pallier les effets concrets de la crise de la Covid-19 sur les examens permet aux établissements d’adapter les épreuves à la crise sanitaire. Elle prévoit un délai de deux semaines entre l’information des candidats de la date des épreuves, et de leur modalité, et la tenue de ces mêmes épreuves :

« Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. »

Les adaptations des épreuves liées au covid sont donc aussi soumises à un délai d’information préalable des étudiants. Ce délai n’est pas purement indicatif et son irrespect peut entraîner l’annulation par le juge de l’épreuve concernée.

Le tribunal a considéré que la réduction de ce délai était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la convocation aux épreuves des étudiants. En l’espèce, ce délai était réduit de 14 jours francs à douze jours. De surcroît, l’Université organisait exceptionnellement des épreuves orales alors qu’elle n’organise habituellement que des compositions écrites. Dans de telles conditions, l’université ne pouvait selon le juge, réduire le délai de préparation des étudiants.

Ainsi, tout étudiant ayant été ajourné du fait du résultat à une épreuve après une telle convocation est en droit de demander la suspension de la décision et de repasser l’examen dans des conditions régulières. Le Tribunal a donc enjoint à l’Université de réorganiser l’épreuve orale de l’étudiante qui avait formé un recours à la suite de la décision du jury l’ajournant.

Référence de la décision: TA Paris, ordonnance du 28 août 2020, Mme X c/ Université Paris Dauphine n° 2011960/1