Opposition à la nomination d’un directeur d’établissement privé hors contrat en raison de son indisponibilité

Le Conseil d’Etat a rendu une décision éclairant et précisant le contrôle opéré par l’Etat sur les écoles privées hors contrat et en particulier sur le choix de leur directeur d’établissement.

Le régime applicable à ce choix est prévu aux articles L. 441-3 et L. 914-3 du code de l’éducation. Il prévoit que le rectorat ne peut en principe s’opposer à la nomination du directeur d’un établissement d’enseignement privé hors contrat,  que pour des motifs limités :  dans « l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse » ou si l’intéressé ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 914-3 du code de l’éducation. Pour mémoire, cet article prévoit des conditions en termes de nationalité, d’âge, de diplôme, et la nécessité d’avoir exercé pendant 5 ans des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance d’un établissement scolaire.

En l’espèce, le directeur d’établissement désigné par l’école remplissait bien les conditions légales pour occuper ce poste mais occupait en même temps le poste de professeur certifié de mathématiques à temps complet dans un autre établissement. Ce choix de directeur « volant » est parfois contraint pour les établissements privé hors contrat de petites tailles n’ayant pas les ressources pour recruter un directeur d’établissement à temps complet. Le rectorat s’est opposé au choix de ce directeur en indiquant qu’il ne serait pas suffisamment disponible et ne pourrait pas en conséquence assurer ses missions correctement.

Le Conseil d’Etat a validé le refus de nomination opposé par le rectorat à l’école privée hors contrat, en interprétant – assez largement – le code de l’éducation et en annulant pour dénaturation l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif. Il considère qu’il était loisible au rectorat de s’opposer à la nomination du directeur d’établissement « si l’intéressé n’est pas à même, faute notamment d’une disponibilité effective, d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves (…) , eu égard aux responsabilités d’un directeur d’établissement pour assurer le bon fonctionnement d’un établissement d’enseignement et la sécurité des élèves ».

Référence de la décision: Conseil d’Etat, ordonnance du  16 avril 2021, n° 438490. Voir également dans le même sens: Conseil d’État, 1er juin 2021, 452301