Le maire ne peut pas autoriser le stationnement des véhicules sur le trottoir sans laisser un passage suffisant aux piétons. C’est ce qui a été rappelé par le tribunal administratif d’Amiens, faisant application de l’article R. 417-10 et R417-11 du code de la route.
Le juge rappelle son application pro-voiture du code de la route, en acceptant, contre la lettre du texte, une possibilité d’autoriser le stationnement sur le trottoir, mais en vérifiant toutefois que les piétons puissent circuler:
« Si le maire ne saurait légalement, dans l’exercice des pouvoirs de police rappelés au point 4, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-11 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »
Le juge considère que dans cette affaire, au vu des photographies produites, qu’au vu de la configuration de la rue de la Tour, en particulier de la largeur des trottoirs, l’autorisation de stationnement des véhicules sur le trottoir, à la condition de ne pas empiéter sur la chaussée, ne permet pas qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite
Le juge censure donc l’arrêté municipal en tant qu’il autorise le stationnement des véhicules sur le trottoir sans réserver un passage suffisant pour le cheminement des piétons.
TA Amiens, 1re ch., 20 avr. 2023, n° 2101131.
Voir également :TA Melun, 2e ch., 4 nov. 2022, n° 1901491; CE, n° 425556, 8 juillet 2020