Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) a été adopté dans sa version définitive par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019. Les principales dispositions de la loi PACTE impactant le droit de la commande publique concernent l’affacturage inversé, les ordres de service à zéro euro et la facturation électronique.
1. Le recours à l’affacturage inversé
L’article 106 de la loi Pacte autorise de manière inédite le recours à l’affacturage inversé en matière de commande publique. Ce mécanisme devrait permettre de réduire les délais de paiement des fournisseurs jugés trop longs, en particulier pour les TPE-PME.
L’article 106 dispose ainsi:
« Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures »
L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle. »
Le II du même article prévoit comme garde-fou que « La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique. »
2. L’interdiction des ordres de service à zéro euro
La loi PACTE prévoit l’insertion d’un nouvel article L. 2194-3 au sein du code de la commande publique afin de confirmer l’interdiction des ordres de service à zéro euro:
« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. «
Cette disposition vise à mettre fin à la pratique tendant imposer sans définir de prix de nouvelles prestations décidées en cours de chantier. Il convient de préciser que cette pratique était déjà illicite et on peut douter de l’efficacité de cette disposition pour mettre fin aux mauvaises pratiques.
3. La facturation électronique
La loi PACTE transpose la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
L’ordonnance n°2014‑697 du 26 juin 2014 avait déjà rendu obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l’État, des collectivités locales et de leurs établissements publics respectifs (1er janvier 2017 pour toute entreprise de plus de 5000 salariés, jusqu’au 1er janvier 2020 pour les autres).
Dans ce cadre, il est prévu l’insertion de deux nouvelles sous-sections dans le code la commande publique:
La première sous-section comprend les dispositions suivantes:
Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.
La seconde sous section porte sur le portail public de facturation.
L’article L. 2192-5 du code de la commande publique définit ce portail : »une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. »
La suite de l’article liste les acheteurs utilisant le portail public de facturation, à savoir L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.
En revanche, selon l’article L. 2192-6 du code de la commande publique, ne sont pas soumis à cette obligation, la Caisse des dépôts et consignations, la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, la RATP et les marchés de l’Etat en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale.
A noter enfin, la présence de dispositions spécifiques pour les marchés publics de défense et de sécurité aux articles L. 2392-1 et suivants du code de la commande publique.