Un maire ne peut pas accorder de ristournes sur le prix de location des salles municipales, a jugé le tribunal administratif de Nantes. L’affaire portait sur une location d’une salle fixée à un prix déterminé pour les habitants de la commune par une délibération du conseil municipal.
Le juge rappelle le principe fixé à l’article L2144-3 du CGCT, qui prévoit que:
« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. ».
En conséquence,
« il appartient au maire de réglementer les conditions dans lesquelles les locaux municipaux peuvent être utilisés par les associations, à l’exception de la contribution due à raison de cette utilisation qui ne peut être fixée que par délibération du conseil municipal. »
Le juge considère que le maire ne pouvait donc pas louer moins cher la salle à une association:
« Dès lors, en fixant unilatéralement la contribution due par l’association Maison Rose Carrée à raison de la mise à disposition de la salle polyvalente du 4 au 16 août 2020, soit pendant une durée de 12 jours, à la somme de 500 euros complétée par la prestation gratuite d’un spectacle théâtral au bénéfice des habitants de la commune et en dérogeant ainsi aux tarifs d’occupation de ces locaux fixés par le conseil municipal par sa délibération du 5 décembre 2019, le maire de la commune a excédé sa compétence et ainsi commis une erreur de droit. »
Le juge refuse par ailleurs la validation rétroactive des conditions tarifaires, en faisant application du principe de non rétroactivité des actes administratifs.
Le juge annule donc la décision fixant à un tarif préférentiel le prix de la location de la salle municipale.
Décision commentée : TA Nantes, 2e ch., 1er févr. 2023, n° 2104450.