Annulation d’une autorisation d’occupation d’une plage attribuée à un bar-restaurant pour défaut de publicité suffisante

Le préfet ne peut pas délivrer une autorisation d’occupation du domaine public sans s’assurer par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente, y compris si l’autorisation est de courte durée. L’affaire jugée par le tribunal administratif de Nantes portait sur une autorisation délivrée par le préfet de Vendée portant sur l’occupation de plages, relevant du domaine public maritime.

Le juge considère que l’autorisation délivrée entrait dans le champ d’application de l’article  L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques c’est à dire, celle délivrée à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée. Le préfet devait donc selon le juge de Nantes, préalablement à la délivrance de cette autorisation, s’ assurer, par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente – ce qui n’avait pas été fait.

Le préfet soutenait en défense avoir pu ne pas mettre en œuvre cette diligence en s’appuyant sur les  dispositions des articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 qui permettent d’échapper à la publicité préalable en cas de délivrance d’autorisation de courte durée. Cependant,  le juge considère que ces articles n’ont pour objet et pour portée que de déroger à l’article L. 2122-1-1 mais non à l’article L. 2122-1-4 de ce même code, qui est spécifique au cas de la manifestation d’intérêt spontanée.

En conséquence, et quand bien même le préfet aurait été saisi à l’initiative de la commune de deux autres candidatures, cette circonstance n’étant pas propre à dispenser de cette publicité suffisante préalable, l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le juge annule la décision au regard de ce vice de procédure, dès lors que « cette illégalité, qui a privé les tiers susceptibles d’être intéressés d’une garantie et est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision ».

TA Nantes, 1re ch., 3 janvier 2023, n° 1808058.