La Cour de Cassation a rendu une décision intéressante sur la définition du trottoir et les droits des piétons. La délimitation de la frontière entre la chaussée et le trottoir est en effet essentielle pour déterminer les personnes et véhicules habilités à y stationner, s’arrêter ou y circuler. Or, le trottoir n’est pas clairement défini dans le code de la route.
Dans cette affaire, était en jeu une infraction pour stationnement très gênant. L’infraction était contestée par le prévenu qui soutenait que n’étant pas surélevée, la partie de la voie sur laquelle on lui reprochait le stationnement relevait de la chaussée et non du trottoir.
La Cour de Cassation rejette cette interprétation en considérant:
» Le code de la route utilise, aux articles R. 412-7 et R. 412-34, puis R. 417-1 à R. 417-7, le terme « trottoir » pour définir une zone principalement affectée aux piétons et, à l’inverse des aires piétonnières, longeant une voie affectée à la circulation des véhicules (…) Ce code réprime d’autant plus sévèrement les infractions au stationnement qu’elles contraignent les piétons à circuler sur la chaussée ».
La Cour de Cassation indique que
« par ailleurs, des circonstances fortuites tenant aux particularités du terrain peuvent interdire que la zone
affectée aux piétons longeant la chaussée soit surélevée, de sorte qu’exiger qu’un trottoir présente une telle caractéristique entraînerait une insécurité juridique et ne serait pas « cohérent avec la substance de l’infraction » (CEDH, arrêt du 12 juillet 2007, Jorgic c. Allemagne, n° 74613/01, §§ 100 – 116).
Il en résulte que constitue un trottoir, au sens des textes susvisés, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons »
La Cour de Cassation considère ainsi qu’une portion de trottoir n’a pas nécessairement à être surélevée par rapport à la chaussée pour pouvoir être qualifiée de trottoir. En conséquence, le prévenu est reconnu coupable de « stationnement très gênant ».
Référence: Cour de Cassation, crim., 8 mars 2022, n° 21-84.723 (décision repérée par nos confrères Landot et Associés)