Les élèves infirmiers obtiennent l’annulation de frais d’inscription illégaux

La Cour administrative d’appel de Paris vient de rappeler les modalités de perception des droits d’inscription en annulant la délibération de Sorbonne Université ayant instauré une « cotisation des élèves infirmiers » d’un montant de 39,10 euros.

La Fédération nationale des étudiant.e.s en soins infirmiers (FNESI) opposait à cette cotisation deux arguments: d’une part les règles fixées à l’article L. 719-4 du code de l’éducation, qui dispose que les droits d’inscription sont fixés par arrêté ministériel. D’autre part le fait que selon l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier « L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts ».

Sur le premier argument, la cour administrative fait application des règles fixées à l’article L. 719-4 du code de l’éducation. Le juge retient que « les établissements publics d’enseignement supérieur doivent, pour déterminer les droits d’inscription, de scolarité, d’examen, de concours et de diplôme des formations en vue de l’obtention de diplômes nationaux organisées par ces établissements, s’en tenir au montant fixé par un arrêté pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre du budget. Par ailleurs, si les établissements d’enseignement supérieur peuvent percevoir, en sus des droits d’inscription en vue de l’obtention d’un diplôme national, des rémunérations pour services rendus, cette faculté ne leur est offerte qu’à la condition que les prestations correspondantes soient facultatives et clairement identifiées. »

Or en l’espèce, la cotisation contestée donnait  accès à différents services (bibliothèques, ressources en ligne, restaurants universitaires et certifications informatiques) ainsi qu’à la délivrance d’une carte européenne étudiante et d’un certificat de scolarité. Elle ne peut donc pas être regardée, eu égard à son caractère forfaitaire et obligatoire, comme une rémunération pour services rendus mais constitue un supplément de droits d’inscription qui, ne pouvait, en vertu de l’article 48 de la loi du 24 mai 1951, être fixé par l’université.

La solution retenue par le juge vient dans la ligne de nombreuses jurisprudences ayant censurées des frais d’inscription illicite (TA La Réunion, 17 févr. 2009, n° 0801334 ; TA Strasbourg, 3 juin 2008, n° 0705729 ; TA Nouvelle-Calédonie, 16 juill. 2009, n° 08268 ; TA Strasbourg, 7 juill. 2011, n° 0803126. ).

Le second argument de la fédération reposait sur le fait que  l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat infirmier indique que « L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts ». La cour administrative d’appel retient donc logiquement que la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ne relève pas des formations organisées par Sorbonne Université.   A ce titre, Sorbonne Université ne peut pas percevoir des frais de scolarité afférents.

La délibération instaurant la « cotisation des élèves infirmiers  » est donc logiquement annulée.

CAA Paris, 4e ch., 11 mars 2022, n° 21PA01114.