Un conseiller régional, ne peut être élu délégué du conseil municipal, juge le tribunal administratif de Melun.
L’affaire faisait suite à un déféré préfectoral du préfet de Seine et Marne, qui contestait les opérations électorales qui s’étaient déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Marchémoret aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023.
Le juge rappelle les dispositions de l’article L. 280 du code électoral, selon lequel le collège électoral appelé à élire les sénateurs comprend notamment des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
De plus, selon de l’article L. 287 du même code : « Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l’Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. / Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l’Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d’une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. ».
Or dans cette affaire, à l’issue des opérations M. G Durand a été élu au premier tour en qualité de délégué titulaire pour les élections sénatoriales.
Or, en application de l’article L. 287 du code électoral, M. Durand, qui a qualité de conseiller régional, ne pouvait être élu délégué du conseil municipal de Marchémoret. Par suite, le juge annule l’élection de M. Durand en cette qualité.
Le juge fait en suite application de l’article L. 293 du code électoral selon lequel « En cas d’annulation de l’élection d’un délégué ou d’un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. ».
Il est donc pourvu au remplacement du conseiller régional en faisant appel au premier suppléant de la même liste.
TA Melun, 2e ch., ju, 22 juin 2023, n° 2306195