Le transport scolaire est encadré et doit permettre le transport assis des élèves, même si les enfants empruntent les lignes classiques ont jugé la Cour administrative de Bordeaux et le Conseil d’Etat . L’affaire portait sur le transport scolaire sur le territoire de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, contesté car les élèves devaient voyager debout. La question se posait de l’application de cette obligation alors même que les enfants étaient amenés à voyager avec des adultes dans une ligne non spécifiquement réservée aux enfants.
Le juge rappelle que selon l’article R. 411-23-2 du code de la route » Dans les véhicules de transport en commun d’enfants, les enfants sont transportés assis. / Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l’autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l’article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l’autorité de police compétente. (…) « .
Le juge cite également l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, définissant le transport en commun d’enfants, comme le transport en commun de personnes « organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement ».
Dans cette affaire, il n’y avait pas un service spécial de ramassage scolaire mais seulement une convention de délégation de service public avec une entreprise privée en vue d’assurer la desserte des établissements d’enseignement. Malgré cela, la collectivité « n’était pas pour autant exonérée de l’obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves. » »
La Cour administrative d’appel, confirmée par le Conseil d’Etat relève que la « ligne I du réseau urbain R’Bus qui dessert quatre établissements d’enseignement et qui ne fonctionne qu’en semaine et hors périodes de vacances scolaires, qualifiée de » ligne scolaire » par l’autorité organisatrice des transports, revêtait bien le caractère d’une ligne de » transport en commun d’enfants » au sens de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982″. Le juge considère que le fait que « cette ligne est accessible à l’ensemble des passagers sans distinction est sans incidence sur cette qualification dès lors qu’elle est organisée à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans. »
Le juge considère également sans incidence le « fait que les enfants de moins de douze ans bénéficient de lignes dédiées de ramassage scolaire » ou « qu’aucun tarif spécifique n’a été mis en place à destination des élèves des établissements scolaires qui se voient appliquer le tarif des jeunes de moins de vingt-six ans. »
Le juge administratif considère donc que les règles relatives au transport assis devaient s’y appliquer.
La Cour administrative d’appel annule donc la décision d’organisation du service d’une manière telle qu’il autorise le transport debout des enfants.
Décisions commentées: CE, 3-8 chr, 14 avr. 2022, n° 451097 et CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 07/04/2022, 19BX03046