Stationnement sur le trottoir de véhicules automobiles : légal en laissant un passage pour les piétons

Dans certaines communes, le marquage au sol des places de stationnement empiète sur le trottoir. Autrement dit, le maire autorise l’arrêt et stationnement des véhicules automobiles sur le trottoir. La légalité de cette pratique a été contestée devant le Conseil d’Etat dans une affaire opposant l’association Les droits du piéton en Vendée à la commune d’Olonne-sur-Mer.

La réponse du juge administratif est nuancée. En effet, il ressort incontestablement de l’article R. 417-10 du code de la route* que le stationnement des véhicules automobiles est – en principe – interdit sur le trottoir. Cependant, le Conseil d’Etat en fait une lecture conciliante, qu’il combine avec l’article L.2213-2 du CGCT qui autorise le maire à « Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains » (…) Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. ».

Le Conseil d’Etat considère en conséquence que  » les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement et la configuration de la voie publique le rendent nécessaire, le maire autorise le stationnement de véhicules sur une partie des trottoirs, à condition qu’un passage suffisant soit réservé au cheminement des piétons, notamment de ceux qui sont à mobilité réduite, ainsi qu’à leur accès aux habitations et aux commerces riverains et qu’une signalisation adéquate précise les emplacements autorisés. »

Autrement dit, selon la jurisprudence, le maire peut autoriser le stationnement sur une partie du trottoir, si et seulement si cela est justifié par la configuration de la voie publique et rendu nécessaire par les besoins de stationnement.  Même dans ces hypothèses, l’emprise ne peut être que partielle puisque les piétons doivent pouvoir disposer d’un cheminement suffisant sur le trottoir.

Rappelons que la largeur minimale du cheminement est fixée à 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel selon l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescription. Le stationnement des véhicules automobiles ne doit donc en pratique n’être autorisé que sur les trottoirs de largeur suffisante.

Décision commentée: CE, n° 425556,  8 juillet 2020 – Voir également: CAA Douai, 15 juin 2017, n° 15DA01432 ; CE 23 mars 1973 – Lebon 1973

*la disposition jadis prévue à l’article R417-10 du code de la route a été déplacée à l’article R417-11 du même code qui considère comme  » très gênant pour la circulation publique » l’arrêt ou le stationnement des automobiles. »