Nul ne peut prendre une mesure de police sans permettre à l’intéressé de se défendre. C’est ce principe cardinal du droit français qui a été rappelé à propos d’une décision d’un maire réglementant les horaires d’ouverture d’une station de lavage de véhicules automobiles. Le maire avait décidé de limiter l’ouverture de la station de lavage de 7 heures à 20 heures du lundi au samedi et interdisant son ouverture les dimanches et jours fériés, ce qui préjudiciait fortement l’entreprise.
Le juge sanctionne l’absence de la procédure contradictoire préalable à la mesure, comme prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration :
« Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
Or, parmi ces décisions figurent celles qui « restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police », ce qui était bien le cas en l’espèce, puisque la mesure portait atteinte à la liberté de commerce et d’industrie.
Le juge suspend donc en urgence la décision réglementant les horaires et jours d’ouverture de l’établissement, faute pour le maire d’avoir mis en œuvre cette procédure contradictoire.
TA Grenoble, 17 janvier 2023, n° 2208433
Voir également à propos d’une autre censure de la réglementation d’établissements d’un établissement de lavage.
Sur la méconnaissance du contradictoire: TA Montpellier, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2106198. CE, 4e chs, 15 mars 2022, n° 442272. CE, 5e ch., 7 déc. 2017, n° 407700. CE, 9e chs, 7 oct. 2021, n° 435488.