Précisions sur l’infraction de prise illégale d’intérêt – lien d’amitié

J’ai été interviewé par Achat public.info à propos d’un arrêt de la Cour de Cassation qui a précisé l’infraction de prise illégale d’intérêt. Pour mémoire, le Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement » (C. pén., art. 432-12). Il s’agit ainsi d’une infraction « à titre préventif », qui interdit à une personne exerçant une fonction publique de prendre des intérêts dans des affaires soumises à sa surveillance ou à son contrôle.

En l’espèce, la jurisprudence a précisé la notion de « prise d’intérêt quelconque » exigée par l’article 432-12 du code pénal pour qualifier l’infraction (Crim. 5 avr. 2018, FS-P+B, n° 17-81.912).

Dans cette affaire,le maire d’une commune avait participé à toutes les étapes du processus de décision ayant abouti à retenir une société comme cessionnaire d’un terrain communal sur lequel était envisagée la construction d’un éco-quartier. Selon les investigations, le dirigeant était un ami de longue date du maire et partenaire de golf depuis plusieurs années. Les deux prévenus ont fait l’objet de poursuites pénales : le maire pour prise illégale d’intérêts et le dirigeant pour recel de cette infraction.

La Cour de Cassation, à la suite de la cour d’appel, a jugé dans cette affaire que lien d’amitié de longue date entre l’élu et le bénéficiaire de la cession du terrain, pouvait suffire à qualifier l' »intérêt »au sens de l’infraction de prise illégale d’intérêt. On relèvera que pour condamner le maire, la Cour d’appel avait pu relever que ce dernier avait participé, outre aux étapes préalables de la procédure : désignant la société comme cessionnaire du terrain, votant les délibérations du conseil municipal engageant la commune à garantir l’emprunt contracté auprès du Crédit Foncier par cette société, en enfin, supprimant la condition résolutoire du contrat de cession qui obligeait celle-ci à consigner une somme destinée à assurer l’achèvement des travaux de démolition et de construction.

Et la jurisprudence de rappeler donc, qu’en droit pénal, les bons amis ne font pas les bons comptes.

L’article issu de l’interview est accessible au lien suivant sur achatpublic.info

Voir également, comme décision récente sur la même infraction: Cass. crim., 13 mars 2018, n° 17-86.548