L’ouverture d’une école privée hors contrat

Le droit applicable à la création et à l’exploitation des écoles privées hors contrat a été sensiblement modifié par la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à la fois à simplifier et à mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle de ces établissements privés hors contrat. La loi a ainsi procédé à une modification importante des articles L. 441-1 et suivants et L914-3 et suivants du code de l’éducation. Cette loi vient d’être précisée par un décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 pris pour l’application de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018.

S’agissant de l’objectif de simplification, la loi du 13 avril 2018 a procédé à la fusion des trois procédures du régime déclaratif préexistant.C’est cependant l’objectif de renforcement des contrôles des écoles privées hors contrat qui est à l’origine de la plupart des modifications.

Renforcement de l’encadrement de l’ouverture des établissements privés hors contrat

La loi du 13 avril 2018 prévoit en premier lieu un allongement des délais d’opposition ouverts au maire et au préfet pour faire obstacle à une ouverture d’établissement privé hors contrat, qui passent de deux à trois mois (Art. L. 441-1. du code de l’éducation). Les motifs permettant de justifier l’opposition sont au nombre de quatre:

  • Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
  • Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article
  • Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;
  • S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. »

Les sanctions en cas d’ouverture prohibée d’un établissement  d’enseignement sont durcies, avec une amende relevée à 15.000 € et une nouvelle peine complémentaire « d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ». Il est en outre conféré à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation la possibilité de mettre en demeure les parents d’élèves de le scolariser leurs enfants dans un autre établissement lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction.

Dans ce cadre, le décret n° 2018-407 du 29 mai 2018 précise la procédure du guichet unique qui confère à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation la responsabilité de recevoir le dossier de déclaration d’ouverture de tout établissement d’enseignement scolaire privé hors contrat, de s’assurer qu’il est complet et de le transmettre au maire, au procureur de la République et au préfet.

Renforcement du contrôle des établissements privés hors contrat

Un contrôle annuel de chaque établissement hors contrat doit désormais être organisé (la loi changeant « peut prescrire » par « prescrit ». Il est également prévu qu’un « Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. »

Ce contrôle port notamment sur le personnel enseignant puisque désormais les établissement privés hors contrat « communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement« .

Les conditions dans lesquelles les établissements communiquent chaque année à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation les informations prévues par la loi concernant leurs élèves et leurs enseignant ont été définies par le décret n°2018-407 précité ( art. D. 442-22-1 du code de l’éducation).

En cas de difficultés, il est prévu, comme en matière d’ouverture, la possibilité de mettre en demeure les parents d’élèves de scolariser ailleurs leurs enfants.

Renforcement des interdictions

Les articles L. 914-3 et suivants du code de l’éducation sont durcis. L’article prévoit désormais que ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;
2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

En outre, les enseignants doivent respecter les trois premières conditions.

Comme prévu par l’article L. 914-3 du code de l’éducation, le décret du 29 mai 2018 a précisé les conditions pour pouvoir ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé ou y exercer des fonctions de direction et d’enseignement (âge, nationalité, diplômes, pratique professionnelle, exercice antérieur de fonctions d’enseignement).

Enfin, la peine en courue en cas de mise en péril de mineurs, prévue à l’égard des directeurs d’établissements qui n’ont pas dispensé un enseignement conforme à l’instruction obligatoire et permettant l’acquisition progressive du socle commun est relevé à 15.000 euros d’amende (outre les six mois d’emprisonnement).  (article 227-17-1 du code pénal).