Aller au contenu

Police des armureries: pas de refus d’ouverture sans trouble à l’ordre public avéré

Le tribunal administratif a rendu une décision intéressante, censurant un refus d’ouverture d’un commerce de détail d’armes et de munitions.

La société avait déposé auprès de la préfecture de l’Essonne une demande d’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C et D. Par arrêté, le préfet de l’Essonne a refusé cette autorisation, invoquant à la fois l’insuffisance de la protection du local contre le risque de vol ou d’intrusion, et le risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics tenant à la localisation de l’établissement dans une commune affectée par de graves épisodes de violences urbaines.

La société et son dirigeant ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension.

L’article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit un double motif de refus d’autorisation d’ouverture d’une armurerie : d’une part, le refus est obligatoire (« est refusée ») lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d’intrusion est insuffisante ; d’autre part, l’autorisation « peut » être refusée si l’exploitation présente un risque particulier pour l’ordre et la sécurité publics du fait de sa localisation. La distinction entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire de l’administration est ainsi inscrite dans le texte même.

Le juge des référés constate, au regard des éléments d’instruction, que la mesure de sécurisation du local apparaît globalement satisfaisante. Le rapport du référent sûreté de la DIPN de l’Essonne, pourtant invoqué par le préfet, avait formulé des préconisations que la société requise s’est engagée à mettre en œuvre intégralement : blocs de béton anti-bélier, sabots d’alarme sur les baies vitrées, doublage des murs de la salle des coffres-forts. Surtout, le service central des armes et explosifs du ministère de l’intérieur avait, dans son avis, considéré ces mesures comme suffisantes, voire superflues. Dans ces conditions, l’insuffisance de protection invoquée par le préfet ne repose pas sur des bases solides.

Quant au risque lié à la localisation, le juge note que le site est implanté dans une zone commerciale non dense, fermée la nuit, vidéoprotégée, située à plus d’un kilomètre des quartiers sensibles cités par la préfecture. La seule invocation générique des violences urbaines sur la commune d’Evry ne suffit pas à constituer un « risque particulier » au sens de l’article L. 313-3 du CSI, lequel implique une menace spécifique et concrète au regard du site d’implantation. La condition de doute sérieux est donc remplie.

Le juge procède à une appréciation concrète de la situation financière des requérants. La société ne génère aucun revenu depuis juillet 2025, expose des charges fixes importantes (loyer, crédits), et affiche un compte bancaire débiteur. La société holding mère ne peut elle-même plus apporter de soutien financier depuis la démission de son dirigeant de la société Armurerie de Brie en mai 2025. La condition d’urgence est retenue, d’autant que le maintien de la décision ne paraît pas requis par un impératif d’ordre public.

Le juge des référés, prenant acte des engagements de la société, enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer l’autorisation à titre provisoire dans un délai de huit jours suivant la constatation de la réalisation effective des travaux de sécurisation préconisés par le référent sûreté. Il écarte en revanche l’astreinte demandée.

Cette ordonnance illustre les limites du pouvoir discrétionnaire préfectoral en matière de police des armureries. Si l’administration dispose d’une marge d’appréciation pour évaluer le risque pour l’ordre public, encore faut-il qu’elle s’appuie sur des éléments spécifiques au site concerné et non sur une appréciation générale du contexte délinquantiel de la commune. Le juge exerce ici un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, faisant prévaloir les éléments objectifs de sécurisation sur une appréhension trop générique du risque.

L’ordonnance est également intéressante du point de vue de la procédure de référé : le juge ne se contente pas de suspendre mais prononce une injonction positive de délivrance de l’autorisation, certes conditionnée à la réalisation des travaux. Cette injonction conditionnelle, qui outrepasse le simple gel de la décision, témoigne d’une préoccupation pour l’effectivité de la protection juridictionnelle.

TA Versailles, 10 février 2026, n° 2600877