Une obligation pour les communes d’accepter toutes les demandes d’inscription à la cantine scolaire? (TA Besançon, 07-12-2017 n° 1701724)

Un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 7 décembre 2017 a consacré l’obligation pour les communes d’accepter toutes les demandes d’inscription à la cantine scolaire (TA Besançon, 07-12-2017 n° 1701724). Ce jugement, assez largement commentée, ne clôt cependant pas définitivement le débat.

L’article L. 131-13 du code de l’éducation issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoit que l’inscription à la cantine des écoles primaires est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il dispose ainsi « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. » Cependant, la cantine scolaire reste un service public facultatif comme jugé par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC).

Les débats qui ont abouti à la modification de l’article L. 131-13 du code de l’éducation portaient initialement sur la possibilité pour les communes de refuser l’inscription à la cantine des enfants de parents chômeurs, dont il était estimé par certaines municipalités qu’ils étaient moins prioritaire que leurs camarades. A la suite d’un certain nombre de contentieux, le Conseil d’Etat a refusé la possibilité pour les communes de refuser l’inscription à la cantine scolaire en s’appuyant sur le seul critère de l’activité économique des parents (CE 23 oct. 2009, n° 329076, Fédération des conseils de parents d’élèves de l’enseignement public du Rhône). Cet arrêt appliquait la jurisprudence classique selon laquelle  les règlements applicables aux services publics non obligatoires peuvent édicter des critères organisant l’accès au service, soit en raison du nombre limité de places, soit en raison du coût de ce service pour la collectivité (CE 13 mai 1994, n° 116549, Cne de Dreux). La sélection des usagers ne peut en revanche être discrétionnaire et doit reposer sur des critères en adéquation avec l’objet du service. Au terme de cette jurisprudence, la sélection n’est cependant pas en-soi interdite.

La question posée au tribunal administratif de Besançon était donc de savoir si l’article L.131-13 du code de l’éducation issu de la loi du 27 janvier 2017 ne faisait que codifier la jurisprudence précitée en encadrant la sélection des enfants ne pouvant être discriminatoire « selon leur situation ou celle de leur famille » où si il allait plus loin en consacrant un droit inconditionnel à l’inscription à la cantine scolaire. Les débats parlementaires étaient à cet égard non univoques (proposition de loi de Maud Oliver et Roger-Gérard Schwartzenberg ; rapport n°827 des sénatrices Estrosi Sassone et Gatel du 14 septembre 2017 – voir également la question écrite sans réponse n° 103918, JOAN du 25 avril 2017). Une partie de la doctrine a pu soutenir que malgré la nouvelle rédaction de l’article L.131-13 code de l’éducation, il restait loisible aux communes de refuser d’inscrire des élèves lorsque leurs capacités d’accueil étaient atteintes et qu’il n’était pas possible d’organiser différemment le service pour accueillir plus d’usagers.

Le tribunal administratif de Besançon, qui a été la première juridiction à appliquer cette disposition, en a conclu différemment et a tranché pour une lecture littérale de l’article L. 131-13 du code de l’éducation. Il juge donc que:

« Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté dont elles sont issues, impliquent que les personnes publiques ayant choisi de créer un service de restauration scolaire pour les écoles primaires dont elles ont la charge sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Elles doivent adapter et proportionner le service à cette fin et ne peuvent, au motif du manque de place disponible, refuser d’y inscrire un élève qui en fait la demande ». 

En l’espèce, était donc illégale la décision de refus d’inscription motivée par un manque de place et le retard du dépôt de dossier et l’article 10 du règlement de l’accueil périscolaire de la commune, sur lequel la mairie s’était est appuyée pour justifier son refus d’accueillir l’élève.

Le tribunal pouvait à cet égard s’appuyer sur le Conseil constitutionnel qui avait déjà jugé en paraphrasant la loi que « tous les enfants scolarisés en école primaire ont le droit d’être inscrits à la cantine,(…) à la condition que ce service existe. » (Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC).


MISE A JOUR de 2021:  Le Conseil d’Etat est revenu sur cette jurisprudence par une décision en validant la possibilité de refuser une inscription pour défaut de place: 

 » Aux termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducationrésultant de l’article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ». Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte. » (CE, 4e ch. jugeant seule, 12 avr. 2021, n° 441086)


Voici en outre à lire ou télécharger, le support de la présentation »L’accès  à la cantine scolaire – un droit pour l’enfant » que j’ai dispensé pour Ideal Connaissance .


Lien vers le jugement sur le site du tribunal administratif de Besançon.


avocat en droit public à Paris

Louis le Foyer de Costil
Avocat au Barreau de Paris
Port: 06 51 56 05 36