Une décision d’opposition à ouverture d’un établissement d’enseignementsupérieur privé doit être motivée. C’est ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Strasbourg.
Pour rappel, l’ouverture d’un tel établissement est soumis à un régime déclaratif auprès du rectorat (articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l’éducation).
Le tribunal administratif constate que:
« Cette déclaration d’ouverture n’est pas purement formelle et doit permettre à l’administration d’exercer un contrôle au vu des documents produits, au regard toutefois des seuls motifs énoncés par les articles » Par suite, la décision en litige, qui refuse à M. A le statut d’établissement privé d’enseignement supérieur pour l’institut XX, est une décision défavorable au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et doit, en conséquence, faire l’objet d’une motivation. »
En l’espèce, le tribunal administratif de Strasbourg considère que la motivation en droit était insuffisante, quand bien même elle n’était pas inexistante:
« la seule mention, dans la décision du 25 octobre 2019, de l’arrêté du 22 mai 1985 portant création du DELF et du DALF, dont l’application est sans rapport avec ces considérations de fait, ne constitue pas l’énoncé d’une considération de droit sur laquelle les décisions seraient fondées. En l’absence de toute autre indication sur ces considérations, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées en droit. »
Le tribunal administratif annule donc la décision portant refus de délivrance du « récépissé de déclaration d’ouverture de l’établissement, avec injonction de réexaminer le dossier.
Décision commentée: Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2005366
Voir également: TA Châlons-en-Champagne, 9 mars 2017, n° 1601675 ; TA Grenoble, 16 oct. 2015, n° 1506013