Qu’est ce qu’un établissement d’enseignement supérieur et à quelle condition peut-il ouvrir? C’est ce à quoi a répondu la cour administrative d’appel de Bordeaux à propos d’une affaire portant sur une prépa privé accompagnement les étudiants en droit et les préparant à des concours.
La Cour rappelle que l’établissement relevait bien de la catégorie de l’établissement d’enseignement supérieur et non du simple soutien pédagogique:
» si la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation fait valoir que l’établissement IPRASUP ne relèverait pas de l’enseignement supérieur mais constituerait un établissement de soutien pédagogique complémentaire des cours dispensés à l’université, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’établissement accueille des étudiants, notamment se préparant aux examens et concours de la faculté de droit et aux instituts d’étude politiques. »
En outre, un établissement d’enseignement supérieur n’ a pas à délivrer de diplôme pour être qualifié de tel:
« D’autre part, contrairement à ce que soutient la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la circonstance que l’établissement ne délivre pas de diplôme n’est pas de nature à lui ôter la qualité d’établissement d’enseignement supérieur dès lors que les dispositions citées au point 5 ne l’exigent pas. »
La cour conclu donc que « l’établissement doit être regardé comme dispensant une formation postsecondaire, préparant les étudiants à des examens ou des concours ».
Cela renvoie à la définition de l’enseignement supérieur comme englobant l’ensemble des formations postsecondaires (article L. 123-1 du code de l’éducation s’agissant du service public).
Par ailleurs, le juge rappelle qu’un établissement d’enseignement supérieur est libre d’ouvrir sauf opposition du rectorat, mais que cette dernière ne peut se faire que pour des motifs limitativement énumérés:
« Enfin, il n’est pas contesté que XX a déposé une déclaration dans les formes et selon les règles prévues par les articles L. 731-1 à L. 731-18 du code de l’éducation précitées pour ouvrir un établissement ayant la qualité d’établissement d’enseignement supérieur privé. Les motifs opposés par le recteur pour refuser de délivrer à cette société le récépissé de sa déclaration d’ouverture n’étant pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par ces mêmes dispositions, qui peuvent être invoqués par l’autorité administrative, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 6 octobre 2017 du recteur de l’académie de Bordeaux. »
Cette interprétation est fidèle au régime libéral déclaratif instauré par le code de l’éducation qui prévoit que « : « Tout Français (…) ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre ». Cette affaire n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées par les établissements d’enseignement secondaire pour obtenir leurs numéros d’immatriculation ou leurs récépissé de déclaration.
Décision commentée : CAA Bordeaux, 1re ch., 17 février 2022, n° 19BX04927. Voir dans le même sens: CAA Marseille, 6e ch. – formation à 3, 10 mai 2022, n° 20MA04031 : CAA Nantes, 1re ch., 10 décembre 2021, n° 20NT00076