Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont des documents administratifs communicables

Les rapports d’inspection des établissements d’expérimentation animale sont des documents administratifs communicables. C’est ce qui a été jugé par le tribunal administratif d’Amiens.

Le juge relève que les  rapports d’inspection dont la communication susvisés sont élaborés dans le cadre des missions de service public exercées par les services vétérinaires des directions départementales en charge de la protection des populations. Ils constituent donc des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, en principe communicable.

Le préfet défendait son refus de communication en indiquant qu’il  » existe, notamment à travers les associations antispécistes, des oppositions fortes à l’encontre des expérimentations menées sur les animaux, qu’il y a eu plusieurs manifestations, notamment devant l’abattoir du Nouvion, ou encore que des stands d’informations ont été mis en place à Saint Quentin ou à Soissons. »

Le juge administratif rejette l’argument comme insuffisant pour justifier que la communication de ces documents puisse porter atteinte à la sécurité :

« Toutefois, ces affirmations ne suffisent pas à regarder la communication des rapports d’inspection des établissements menant des expérimentations sur des animaux comme étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, la seule communication de ces documents n’étant pas, par elle-même, de nature à favoriser des intrusions, des dégradations ou tout autre acte de malveillance à l’encontre des établissements concernés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Aisne, le contexte de sensibilité sociétale accrue en matière de protection du bien-être animal ne permet pas de regarder les établissements qui mènent des expérimentations animales et les personnes physiques qui y exercent leur activité professionnelle comme ayant, en ces seules qualités, un comportement tel que la simple divulgation de leur identité serait, par elle-même, susceptible, de leur porter préjudice au sens du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. »

Le tribunal administratif admet cependant la nécessité de protéger la vie privée des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle dans des établissements qui accueillent des expérimentations sur les animaux. En conséquence, le juge admet que l’identification de ces personnes doit être occultée.

En conclusion :

« dès lors que les occultations des mentions permettant d’identifier les personnes physiques citées dans les rapports litigieux ainsi que les rédacteurs desdits rapports n’ont pas pour effet de faire perdre tout sens aux documents dont la communication est demandée, M. M. est fondé à demander l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Aisne sur sa demande de communication du dernier ».

TA Amiens, 18 mai 2022, n° 2004069; et TA Amiens, 18 mai 2022, n°2100034 Voir également TA Paris, 5e sect. – 2e ch., 15 sept. 2022, n° 2103053.