Le Conseil d’Etat a jugé que les notes de frais d’élus locaux ou d’agents publics sont des documents administratifs communicables, validant la position du tribunal administratif de Paris (TA Paris,11 mars 2021, N° 1910674/5-1).
Le Conseil d’Etat rejette le premier moyen tiré du droit de communication résultant des dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales s’agissant des » budgets » et des » comptes » des communes, qui selon le Conseil d’Etat ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver.
Le Conseil d’Etat fait en revanche droit à la communication des notes de frais sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs. Il considère ainsi que les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve classiquement de ne pas porter atteinte à la vie privée.
Dans le cas de cette affaire, le Conseil d’Etat rejette l’argument tiré de l’atteinte à la vie privée en jugeant que « la communication des documents demandés, qui ont trait à l’activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes ». Plus généralement, il indique que « la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes ».
Ce n’est qu’au cas par cas, note de frais par note de frais, que l’exception tirée de l’atteinte à la vie privée pourrait être opposé aux demandeurs:
« il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant alors leur occultation. »
Le Conseil d’Etat annule donc la décision de la Ville de Paris refusant la communication des documents demandés. Une décision importante à saluer qui devrait permettre d’améliorer la transparence de la vie politique et de la bonne gestion des deniers publics.
Décision commentée: CE, 8 février 2023, Ville de Paris, n°452521