J’ai eu le plaisir d’être questionné par les Echos à propos de la légalité des arrêtés « anti covid 19 » pris par certains maires, ayant pour objet de durcir les mesures de confinement déjà mises en oeuvre.
J’ai rappelé que si les maires disposent d’un pouvoir de police général comme prévu par l’article L. 2212-1 du CGCT, celui-ci est réduit lorsqu’une autre autorité dispose d’un pouvoir de police spécial en la matière, comme c’est le cas en matière de santé publique et notamment de lutte contre le covid-19.
Seules des circonstances locales ou un péril imminent peuvent alors justifier son intervention selon une jurisprudence bien établie. En l’occurrence, plusieurs tribunaux administratifs ont déjà suspendu en référé des arrêtés municipaux ayant imposé des couvre- feux ou le port du masque obligatoire.
L’article des Echos est à lire en ligne: Les maires appelés à ne pas durcir le confinement
Je vous invite à lire sur un sujet voisin, mon article juridique relatif à la possibilité pour les maires de prendre des arrêtés anti glyphosate.
NB: l’état du droit a depuis été précisé par la décision du Conseil d’Etat n° 440057 du du 17 avril 2020.