Le jury de validation des acquis de l’expérience possède une caractéristique rare en droit de l’éducation: il doit tendre vers la parité femmes hommes. Cet objectif de parité résulte de l’article R. 335-8 du code de l’éducation, relatif au jury de la validation des acquis de l’expérience pris en application de l’article L.335-5 du code de l’éducation.
Cet article prévoit que le jury prononçant la validation des acquis:
« est composé à raison d’au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. »
Cet objectif avait été encadrée par le conseil constitutionnel qui avait validé les dispositions de la loi dès lors qu’elles « ne fixent qu’un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes ; qu’ils n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir, lors de la constitution de ces jurys, la considération du genre sur celle des compétences, des aptitudes et des qualification ».
Le juge administratif relève que s’il n’y a pas d’obligation de parité, l’administration doit néanmoins prendre en compte l’objectif de représentation équilibre :
» Il résulte de ces dispositions que l’objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes doit être pris en compte lors de la composition du jury de la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de professeur de danse. »
Dans cette affaire, le juge considère que cet objectif n’a pas été pris en compte au regard de l’absence de tout homme dans le jury et d’absence de preuve de l’impossibilité d’avoir pu nommer un homme:
« Si ces dispositions n’ont pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de fixer une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité du concours, il est toutefois établi par les pièces du dossier que l’objectif de représentation équilibrée des hommes et des femmes dans le jury précité n’a été nullement pris en compte, dès lors que ledit jury est exclusivement composé de femmes.
A cet égard, l’Institut supérieur des arts de Toulouse ne soutient ni même n’allègue qu’il se trouvait dans l’impossibilité de désigner un homme au sein de ce jury. »
Le tribunal administratif censure donc la délibération comme prise par un jury non régulièrement composé en raison de la méconnaissance de cet objectif de parité:
« Il suit de là que sa composition est irrégulière et qu’elle est de nature à priver la requérante d’une garantie. »
La requérante pourra donc voir son dossier de VAE réexaminé par un jury régulièrement composé.
Décision commentée: TA Toulouse, 4e ch., 8 mars 2023, n° 2101676. Voir aussi: Conseil constitutionnel, décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale