Le chute d’un arbre n’entraine pas la responsabilité de la commune si l’arbre en cause ne présentait aucun signe extérieur de dangerosité

Une commune peut elle être tenue responsable en raison de la chute d’un arbre en mauvais état lui appartenant? Pas nécessairement, juge le tribunal administratif de Pau. L’affaire portait sur les dommages causés à une voiture, qui résultaient de la chute d’un pin implanté en bordure immédiate de la voie communale sur ledit véhicule.

La question se posait juridiquement sur le terrain de la responsabilité pour dommage subi à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public. Même si l’automobiliste n’utilisait pas l’arbre, il est considéré comme usager de la voirie où était située l’arbre.

Dans ce cas, le principe consacré de longue date par la jurisprudence est que:

« pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage ».

Autrement, dit il n’y a pas besoin de démontrer une faute du maître de l’ouvrage, cette dernière est présumée. La collectivité peut néanmoins ne pas engager sa responsabilité en prouvant son absence de faute:

« Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure. »

Appliqué à un arbre, le tribunal administratif de Pau retient que :

« l’accident dû à la chute sur la voie publique d’un arbre implanté sur les dépendances de la voie et partiellement pourri mais sain d’aspect n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. »

Autrement dit même si l’arbre était malade et dangereux, il n’y a défaut d’entretien que si cet état dégradé pouvait être constaté visuellement par la commune.

Le juge administratif retient dans cette affaire l’absence de défaut d’entretien au regard des diligences de la commune.  Ainsi, « l’arbre en cause (…) a fait l’objet d’une opération de petit élagage ainsi que d’un diagnostic sanitaire visuel en mars 2018″. Le juge constate également que  » cet arbre ne présentait, à cette date, « pas de signes extérieurs de maladie laissant présager la chute, le pourrissement s’étant produit sous terre ». La commune d’Anglet produit en outre une photographie tirée du réseau internet, datée d’août 2018, laquelle montre que les arbres en bordure de voie avaient, à cette date, la cime couverte d’aiguilles. Ainsi, selon le tribunal, « l’arbre en cause ne présentait aucun signe extérieur d’un quelconque dépérissement ou de pourrissement interne, de fragilité ou de dangerosité, qui aurait nécessité une intervention préventive des services municipaux ».

Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la dépendance de la voie publique constituée par cet arbre.

Le tribunal administratif rejette donc la demande de mise en oeuvre de la responsabilité de la commune à raison d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.

TA Pau, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2101426. Voir déjà en ce sens: Conseil d’Etat, du 8 novembre 1968, 75249,  ; TA Toulon – 2ème chambre 17 mars 2023 / n° 1904047.