Instruction en famille – premières annulations au fond de refus d’autorisation (tribunal administratif de Rennes)

Le tribunal administratif de Rennes a rendu une série de dix jugements annulant des refus de délivrance d’autorisation d’instruction en famille.

Ce sont à notre connaissance les premières décisions rendues au fond. Elles font suite à une série d’ordonnances de référé rendues ces derniers mois.

Ce sont donc des décisions importantes par leur caractère pionnier que regarderont sans doute les autres magistrats avant de trancher les nombreux litiges relatifs à l’IEF encore en cours d’instruction devant tous les tribunaux administratifs de France  – avant que l’interprétation du régime de l’IEF ne soit définitivement tranchée par le Conseil d’Etat.

Les motifs d’annulation retenus par le tribunal sont variés et reprennent une part importante des arguments des avocats des familles.

1. Annulation de refus d’autorisation d’instruction en famille de plein droit suite à un contrôle irrégulier

S’agissant d’un refus d’autorisation d’instruction en famille délivrée de plein droit, le tribunal administratif tranche dans le sens des familles dans l’hypothèse où un contrôle positif (nécessaire pour bénéficier de cette autorisation de plein droit) n’a pas pu être obtenu en raison d’une carence du rectorat.

Dans cette affaire, un premier contrôle avait été jugé insuffisant et un second contrôle inopiné avait été organisé, comme cela est prévu par les textes. Les deux avaient été négatifs. Cependant le juge considère que ce dernier était irrégulier puisqu’il avait eu lieu dans un délai inférieur à un mois suivant la notification qui leur en a été faite.

 » En revanche, ils affirment, à raison, que le second contrôle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions combinées du 2° de l’article R. 131-16-1 et de l’article R. 131-16-2 du code de l’éducation, intervenir dans un délai inférieur à un mois suivant la notification qui leur en a été faite. Contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Rennes en défense, ce vice de procédure, compte tenu de la finalité du délai devant être respecté entre deux contrôles pédagogiques, l’inspecteur chargé du contrôle pédagogique ayant d’ailleurs formulé des conseils afin de permettre à Arwen l’acquisition des différentes compétences attendues dans le socle commun en travaillant plus particulièrement certains points, a nécessairement eu pour effet de le priver ainsi que sa famille d’une garantie et a eu une incidence sur le sens du second contrôle pédagogique diligenté. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le contrôle pédagogique du 24 juin 2022 est intervenu au terme d’une procédure viciée. »

L’intérêt du jugement est que le juge considère que compte-tenu de ce vice de procédure, « la commission académique ne pouvait, pour statuer sur la demande d’autorisation d’instruction en famille de plein droit sollicitée par les requérants, fonder son appréciation sur les résultats de ces contrôles pédagogiques, menés selon une procédure irrégulière « et qu’en conséquence, « Compte tenu de la carence de l’administration à exercer, régulièrement et en temps utile, le contrôle lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dans la version applicable au présent litige, M. et Mme X… sont fondés à soutenir que la commission académique a refusé, à tort, de les autoriser à assurer l’instruction en famille de leur fils au titre de l’année scolaire 2021-2022, selon la procédure dérogatoire prévue par les dispositions du IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021. »

La décision du tribunal administratif de Rennes considère donc en résumé, que même si aucun contrôle positif n’existe, les parents peuvent bénéficier de l’autorisation d’IEF de plein droit dès lors qu’ils démontrent qu’un contrôle négatif est entaché d’un vice de procédure.

2. Annulation de refus d’autorisation d’IEF « motif 4  » : il n’est pas nécessaire de justifie une situation spécifique de l’enfant

D’autres affaires concernaient des demandes d’autorisation d’IEF pour « motif 4 », fondées sur la situation propre de l’enfant. La question de l’interprétation à donner de cette situation propre était très débattue, compte-tenu de la rédaction floue de la disposition, à la lumière de la position du conseil constitutionnel et des travaux parlementaires.

Le juge administratif de Rennes admet une interprétation large et libérale:

« Il en résulte que, pour apprécier l’existence d’une situation propre à l’enfant telle que prévue par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il appartient seulement à l’autorité compétente de s’assurer, par l’examen des éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation tels que fixés par les articles R. 131-11-1 et R. 131-11-5 dudit code et, le cas échéant, après un entretien avec l’enfant, ses responsables et la personne chargée d’instruire l’enfant, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant pour lequel l’autorisation d’instruction en famille est sollicitée et que la personne chargée d’instruire l’enfant dispose des capacités requises. »

Or le juge valide les projets pédagogiques en censurant les exigences de justification d’un projet particulier spécifique

 » Il n’est pourtant pas contesté que la demande d’autorisation présentée par Mme X… et M. X…, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, comportait notamment un courrier exposant leur projet éducatif se fondant sur la méthode Montessori, la présentation des supports et ressources utilisés ainsi qu’un emploi du temps d’une journée type. En estimant que le projet pédagogique proposé par les requérants n’était pas suffisamment articulé avec les rythmes de leurs enfants, ni adapté à leurs acquis, en l’absence d’objectifs et de progressions qui leur seraient propres, la commission pédagogique a fondé sa décision sur des exigences excédant les seuls critères d’appréciation fixés par les dispositions précitées des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation et a donc commis une erreur de droit. « 
En outre, en soutenant en défense que les familles sollicitant une autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif, mais doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation spécifique de leur enfant et adapté à celle-ci, ce qui a justifié les refus opposés aux parents d’Adèle et Corentin, le recteur de l’académie de Rennes commet une erreur d’interprétation des dispositions applicables. Il n’appartenait pas davantage aux requérants, contrairement à ce que soutient le recteur, de démontrer que la situation de leurs enfants justifiait un projet particulier dérogatoire à ceux que peuvent proposer les établissements d’enseignement publics ou privés. »
Une autre affaire a été jugée dans un sens identique pour un projet fondé cette fois non sur la méthode Montessori mais sur le Cours Saint-Anne. Le juge valide le recours à des plaquettes de cours commerciaux comme projet pédagogique:

« Il ressort des termes mêmes des deux décisions contestées que la commission académique compétente a refusé à M. C l’autorisation d’assurer en famille l’instruction de ses enfants aux motifs, d’une part, que les éléments constitutifs de ses demandes n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique et, d’autre part, que son projet d’instruction dans la famille ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de ses enfants, en ce qu’il se contente de reprendre la plaquette commerciale d’un cours privé d’enseignement à distance sans l’articuler aux rythmes de chacun de ses enfants, ni l’adapter à leurs acquis, ni structurer des objectifs propres à chacun de ses enfants. Il n’est pourtant pas contesté que les demandes d’autorisation présentées A M. C, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, comportaient un projet pédagogique s’appuyant sur l’enseignement à distance dispensé A le Cours Sainte-Anne tenant compte des éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie attendus pour des enfants de l’âge de ceux du requérant, un emploi du temps prévisible ainsi que des attestations de la disponibilité du père des enfants pour assurer le suivi de cet enseignement à distance et la justification des capacités des personnes chargée d’assurer l’instruction des enfants. Si le recteur de l’académie de Rennes soutient en défense que les décisions de rejet des autorisations sollicitées sont justifiées A les insuffisances du projet éducatif joint, il ne démontre pas que ce projet ne répondait pas aux critères permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille. Dès lors, la commission académique ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, fonder ses décisions sur des exigences excédant les seuls critères d’appréciation fixés A les dispositions précitées des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation. »

Une autre affaire mérite d’être citée, toujours sur le motif 4, où la famille s’appuyait sur la pédagogie du Cours Griffon, auquel se greffait une problématique médicale de trouble dys:

 » Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’autorisation d’instruction en famille sollicitée A M. et Mme B sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la commission académique compétente a considéré que le projet éducatif présenté ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, en ce qu’il se contente de reprendre la plaquette commerciale du cours privé d’enseignement à distance Les cours Griffon sans l’articuler aux rythmes spécifiques de C en termes d’apprentissage en relation avec la dyslexie – dysorthographie mixte identifiée, ni l’adapter à ses acquis, ni structurer d’objectifs progressifs propres à C. Il n’est pourtant pas contesté que les requérants ont joint au formulaire Cerfa de demande d’autorisation d’instruction dans la famille un courrier formalisant leur projet pédagogique, faisant état des troubles dont souffre leur fils et exposant qu’ils avaient décidé de s’appuyer sur un organisme privé d’enseignement à distance, les Cours Griffon, déclaré auprès de l’académie de Versailles, afin de pouvoir disposer d’un programme pédagogique complet, structuré et conforme aux attendus du socle commun de compétences, connaissance et culture et prévoyant des évaluations périodiques, tout en intégrant à l’emploi du temps fourni A les Cours Griffon, des ateliers « Davis » dispensés A une praticienne qui suit déjà leur fils. Les requérants ont également joint à leur demande, une attestation de préinscription au Cours Griffon en classe de 6e avec option de suivi et corrections des évaluations, un exemple d’emploi du temps, le détail du programme pédagogique des enseignements dispensés A les Cours Griffon, un rapport de la praticienne qui suit l’enfant ainsi qu’un compte rendu du bilan orthophonique qui justifie de la dyslexie et de la dysorthographie de l’enfant.

Enfin, Mme B a justifié de sa capacité à assurer l’instruction de son fils en produisant une copie de son diplôme du baccalauréat. Au regard de ces éléments, le recteur de l’académie de Rennes ne saurait sérieusement soutenir que les requérants ne démontrent pas que leur projet pédagogique serait adapté aux besoins spécifiques de leur fils, ainsi qu’à ses capacités et à son rythme d’apprentissage ou encore que l’exemple d’emploi du temps général d’une semaine produit ne répondrait pas aux exigences de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation. De même, le recteur ne peut utilement faire valoir, en défense, que les requérants n’établissent pas que leur fils ne pourrait pas bénéficier d’une scolarisation adaptée aux troubles dont il souffre. A suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission académique compétente a commis tant une erreur de droit qu’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur accorder l’autorisation d’instruction en famille qu’ils sollicitaient pour leur fils C. »

Toujours dans le même sens, dans une autre affaire, où la famille s’appuyait sur les Cours de l’Annonciation, le tribunal administratif retient:

« Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commission académique compétente a refusé à M. et Mme F l’autorisation d’assurer l’instruction de leur fille C en famille aux motifs d’une part, que les éléments constitutifs de leur demande d’autorisation n’établissaient pas l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet pédagogique et, d’autre part, que leur projet d’instruction dans la famille ne comportait pas les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, en ce qu’il se contente de reprendre les éléments proposés sur le site internet « Cours de l’Annonciation » et de lister certains des éléments du programme de cycle 1 sans l’articuler aux rythmes de C, ni l’adapter à ses acquis, ni structurer des objectifs et progressions propres à C. Il n’est pourtant pas contesté que la demande d’autorisation présentées A M. et Mme F, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, comportait un courrier de présentation du projet pédagogique de la famille, exposant notamment les appétences de leur fillette, leur volonté de lui permettre de bénéficier de l’instruction à domicile dont bénéficie déjà sa sœur, Victoire, âgée de 5 ans, et leur démarche pédagogique s’appuyant sur les Cours de l’Annonciation, alliant des méthodes à la fois traditionnelles et innovantes, tout en complétant les supports proposés A les livres dédiés aux apprentissages des collections Balthazar ou Kumon, ainsi qu’un emploi du temps d’une semaine type. En estimant que le projet pédagogique proposé A les requérants n’était pas suffisamment articulé avec les rythmes de C, ni adapté à ses acquis, en l’absence d’objectifs et de progressions qui lui seraient propres, la commission pédagogique a fondé sa décision sur des exigences excédant les seuls critères d’appréciation fixés A les dispositions précitées des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l’éducation et a donc commis une erreur de droit.

En outre, en soutenant en défense que les familles sollicitant une autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif, mais doivent justifier que ce projet éducatif est conçu spécialement en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci, ce qui a justifié le refus opposé aux parents de C, le recteur de l’académie de Rennes commet une erreur d’interprétation quant au sens des dispositions applicables. Il en est de même lorsque le recteur fait valoir que les requérants ne démontrent pas que la situation de C appelle un projet particulier dérogatoire à ceux que peuvent proposer les établissements d’enseignement publics ou privés. A suite, M. et Mme F sont fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.

Le juge prend en compte la difficulté pour les familles de faire leur RAPO quand les refus initiaux n’étaient pas motivés:

« il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F ont bénéficié d’une autorisation de plein droit d’assurer l’instruction en famille de la sœur de C, Victoire, âgée de 5 ans, au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 en se prévalant d’un projet éducatif identique, dont il est constant qu’il repose sur des apprentissages adaptés aux âges respectifs de leurs enfants. Or, en l’absence de toute motivation de la décision initiale du 3 juin 2022 A laquelle le recteur a refusé l’autorisation sollicitée, les requérants n’ont pas été mis en mesure d’exercer utilement leur recours administratif préalable obligatoire en apportant auprès de la commission académique les précisions éventuellement nécessaires quant à la consistance de leur projet pédagogique. Dans ces conditions, les requérants sont également fondés à soutenir que l’instruction de leur demande est entachée d’un défaut d’examen et que la commission académique a commis une erreur manifeste d’appréciation. »

3. Annulation en raison d’une composition irrégulière de la commission chargée d’examiner les RAPO

Le tribunal administratif retient l’argument tiré de l’absence de preuve par le rectorat de la commission académique examinant les RAPO:

« le recteur de l’académie de Rennes s’est abstenu de préciser en défense les conditions dans lesquelles la commission académique compétente s’est réunie le 19 août 2022 pour examiner les recours préalables administratifs formés A les requérants contre les décisions refusant de leur accorder l’autorisation d’instruire en famille leurs deux enfants. Il n’établit pas, en conséquence, que cette commission était, lors de cette séance, régulièrement composée, que la majorité de ses membres étaient présents et que les décisions contestées ont été prises à la majorité des membres présents. A suite, les requérants sont également fondés à soutenir qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation, fixant les modalités d’examen des recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. »

 

4. Annulation d’un refus d’autorisation d’IEF suite à une décision implicite d’acceptation

 Le tribunal administratif annule également un refus d’autorisation d’IEF qui intervient suite à une décision implicite d’acceptation.
Le juge considère tout d’abord que la décision implicite d’acceptation était née dès lors que la demande de complément du dossier n’a pas prorogé le délai de naissance de cette acceptation implicite:

« Ainsi que l’admet le recteur de l’académie de Rennes, les dossiers de demande d’autorisation d’assurer l’instruction en famille complétés A Mme E et M. I ont été reçus, A les services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan, le 3 mai 2022. Si, A un courriel qui leur a été adressé le 23 mai 2022, les requérants ont été invités à compléter leur dossier en produisant une lettre explicative s’agissant des déplacements envisagés A Mme E au cours de l’année scolaire 2022-2023 ainsi que s’agissant de leur futur projet professionnel, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette demande de l’administration, qui ne portait pas sur une pièce ou une information manquante au nombre de celles exigées A les dispositions précitées des articles R. 131-11-1 et R. 131-11-4 du code de l’éducation, fixait un délai pour la réception des précisions attendues et informait les requérants que le délai de deux mois au terme duquel, en vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation de la demande d’autorisation d’instruction en famille ne courrait qu’à compter de la réception de ces informations, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 114-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, Mme E et M. I sont fondés à soutenir qu’ils disposaient, à compter du 3 juillet 2022, soit à l’expiration du délai de deux mois imparti aux services de l’éducation nationale pour se prononcer sur leurs demandes, de décisions implicites d’acceptation des deux autorisations demandées. »

En outre, le juge considère que le rectorat ne pouvait pas retirer l’acceptation implicite sans mettre en œuvre le principe du contradictoire, en s’appuyant sur les articles L. 121-1 et L122-2  du code de l’éducation

 » Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’éducation : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Selon l’article L. 122-1 du même code :  » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister A un conseil ou représenter A un mandataire de son choix. « .

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, le 20 juillet 2022, en refusant expressément d’accorder aux requérants l’autorisation d’instruire en famille leurs deux enfants, le recteur de l’académie de Rennes a implicitement retiré les décisions implicites d’acceptation nées à compter du 3 juillet 2022. Il est constant que ces décisions de retrait n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire préalable prévue A les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les requérants sont, A conséquent, fondés à soutenir que les décisions prises le 19 août 2022 A la commission académique, confirmant les décisions du 20 juillet 2022 du recteur de l’académie de Rennes, sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière. »

Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2022, n° 2204234, n°2204236, 2203669, 2203596, 2203632, 2203791, 2204094, 2204105, 2204234