Le chargé d’enseignement vacataire même recruté irrégulièrement doit être payé

Le tribunal administratif de Martinique a rappelé l’existence de droits pour les vacataires dispensant des cours  de TD au sein des universités malgré leur statut très précaire, probablement le plus précaire parmi ceux de la fonction publique.

Dans cette affaire, le requérant avait signé un contrat d’engagement afin d’assurer une charge d’enseignement et avait assuré ses heures. L’université refusait cependant de le payer en prétextant que le contrat n’avait pas été signé par le président de l’université mais par la directrice de l’UFR.

Le juge rappelle le droit applicable sur le droit au paiement des agents contractuels de droit public:

« D’autre part, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l’administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l’intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l’administration est tenue de le licencier.

En l’espèce, le juge retient que la signature du contrat d’engagement, tant par l’administration que par le requérant a créé des droits au profit de ce dernier, notamment celui d’être rémunéré au titre des vacations accomplies selon les taux réglementaires en vigueur, conformément à l’article 6 du décret du 29 octobre 1987.

Il s’ensuit que le président de l’université des Antilles ne pouvait légalement se fonder sur une éventuelle irrégularité affectant le contrat d’engagement pour s’opposer au paiement des vacations déjà accomplies par l’intéressé. Le requérant était donc fondé à se faire payer les heures de vacation réalisées.

Le président de l’université des Antilles est condamné à verser au requérant la somme de 1 750,66 euros en paiement des 54 heures équivalent travaux dirigés (HETD) qu’il a accomplies au cours de ses vacations.

Tribunal administratif de Martinique, 1re ch., 6 octobre 2022, n° 2100765. Voir également dans le même sens: Conseil d’État, 30 mai 2012, 343039

Voir également CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 22PA00226