Fonctionnaires – Exercice d’une activité privée lucrative sur Internet pendant un congé de longue maladie

Le tribunal administratif a rendu une décision intéressante sur les modalités d’exercice d’une activité privée lucrative sur Internet pendant un congé de longue maladie.

Cette affaire concernait une professeure des écoles, placée en congé de longue maladie. Cette dernière avait fait l’objet d’une décision d’interruption du versement de son traitement et d’une demande de remboursement de traitements versus, prise par le recteur d’académie, au motif qu’elle exerçait – durant son congé maladie – des activités rémunérées de bloggeuse et d’influenceuse sur internet.

Le tribunal administratif s’est appuyé sur l’article 38 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 fixant le régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ce dernier prévoit qu’un agent bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré. Les seules activités rémunérées autorisées sont celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est d’ailleurs prévu que l’agent signale tout changement de résidence afin de permettre à l’administration de s’assurer, par des enquêtes, qu’il n’exerce pas une activité interdite.

Dans cette affaire, le tribunal administratif a estimé que les activités de bloggeuse et d’influenceuse regroupées sous les missions de community manager, de gestion des réseaux sociaux, d’organisation évènementielle et d’attachée de presse constituaient bien des « activités privées lucratives » au sens de l’article 38 du décret du 14 mars 1986. Certes les factures étaient adressées à un membre de sa famille afin de ne pas la faire apparaître comme bénéficiaire directe des rémunérations, mais le tribunal administratif a considéré qu’elle était bien la destinataire finale de rémunérations.

Le tribunal administratif a donc considéré que l’administration pouvait légalement décider d’interrompre le versement du traitement de cet agent et procéder à la répétition des sommes versées.

Référence: Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2021, n° 1903186