Condamnation d’un maire pour défaut de mise en oeuvre de ses pouvoirs de police en matière de déchets

Que faire quand des déchets sont déposés impunément ? Que faire quand les bennes sont sous-dimensionnées et que les déchets débordent?  Il est possible d’agir contre le maire qui laisse perdurer cette situation comme le rappelle le tribunal administratif de Marseille.

L’affaire portait sur des conteneurs de déchets ménagers produits par une résidence qui débordaient et importunaient un voisin. Le requérant s’appuyait sur le code de l’environnement qui prévoit en ses articles  L. 541-2 et L. 541-3  du code de l’environnement que le maire est titulaire du pouvoir de police des déchets. En en droit aussi « With great power comes great responsibility »:

 » l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets, lorsqu’elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, est tenue de prendre les mesures prévues par cet article à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l’hypothèse où aucun producteur ou détenteur n’est immédiatement connu, il lui appartient d’abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets. »

Dans cette affaire, la ville soutenait en défense pour se dédouaner que c’était la métropole qui était compétente en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers. Mais le juge rappelle que le transfert de cette compétence n’entraine pas nécessairement le transfert du pouvoir de police des déchets:

 » il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 novembre 2018, le maire de Marseille a notifié à la présidente de la MAMP son opposition au transfert du pouvoir de police des déchets qu’il détient en application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, le maire n’ayant accepté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, que le seul transfert des prérogatives liées à l’édiction des règlements de collecte des déchets ménagers. »

Le maire était donc bien compétent.

Sur la carence du maire, le juge considère comme établi que « depuis plusieurs années, les déchets produits par les résidents de la copropriété « Le Moana » sont évacués dans des conteneurs déposés devant le mur de la propriété de Mme B et qu’une partie de ces déchets finit par se déverser dans le jardin de la requérante. »

Le juge constate également les conséquences de cette mauvaise élimination des déchets sur le requérant:

« Le dépôt des déchets produits par la résidence « Le Moana » présente donc un danger pour la santé de la famille de la requérante, dont des enfants en bas âge jouent dans le jardin pollué par certains de ces déchets »

Le juge annule donc le refus du maire d’agir et lui enjoint de faire usage de ses pouvoirs de police conférés par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard des producteurs des déchets en cause, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

TA Marseille, 9e ch., 22 nov. 2022, n° 2004705. Voir également  TA Toulon, 4e chambre., 23 août 2022, n° 1904239. , CE, 5-6 chr, 18 décembre 2020, n° 420569.