Une commune ne peut pas fermer les services municipaux en soutien à une grève

Une commune peut-elle fermer ses services municipaux en soutien à une grève? Le tribunal administratif  répond par la négative en s’appuyant sur le principe de neutralité du service public.

Dans cette affaire, la commune avait décidé de fermer l’accueil général de l’hôtel de ville et le standard téléphonique, le service d’intervention rapide, le guichet unique ainsi que l’accès sans rendez-vous aux services en charge des titres sécurisés, des concessions de cimetière et des autorisations d’urbanisme. Cette décision était contesté par le préfet dans le cadre d’un déféré préfectoral.

Le juge considère de manière prévisible que cette décision était illégale:

« La décision attaquée prévoit la fermeture de plusieurs services municipaux dont elle dresse la liste et indique, en outre, que d’autres perturbations sont à prévoir. Il résulte des termes mêmes du communiqué publié le 21 mars 2023 sur le site internet de la commune de Blois, dans la rubrique intitulée « Grève : impact sur les services municipaux », que cette décision de fermeture de certains services municipaux pour la journée du 23 mars 2023 s’inscrit dans le cadre du maintien par la ville de son soutien apporté au mouvement de grève. Il est constant que cette décision fait suite à trois autres décisions de fermeture prises les 7 février, 6 mars et 13 mars 2023 par le maire et la majorité municipale pour les mêmes motifs explicitement exprimés de soutien de la municipalité aux mouvements de grève des 7 février, 7 mars et 15 mars 2023. Un tel motif, étranger à l’intérêt de la commune et au bon fonctionnement des services municipaux et qui se rattache au mouvement de grève national à l’encontre de la réforme dite des retraites, apparaît comme la revendication de la part des représentants élus de la collectivité, d’opinions politiques. »

Le juge considère que le moyen tiré de la violation du principe de neutralité auquel sont astreintes les personnes publiques apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

L’autre intérêt de la décision est qu’aucun arrêté ou délibération n’a été pris en ce sens. Cela n’arrête pas le juge qui considère que la décision est matérialisée par un communiqué publié sur le site internet de la collectivité.

L’exécution de la décision, matérialisée par une publication sur le site internet, de fermer le jeudi 23 mars 2023 plusieurs services municipaux est suspendue par le 

 

TA Orléans, 22 mars 2023, n° 2301082. Voir également TA Paris, 20 mai 2014, n° 1309754. S’agissant de l’apposition d’une banderole politique TA Caen, 15 juin 2023, n° 2301340.