Un maire ne peut pas sans motif valable refuser de financer une formation d’un élu, juge le tribunal administratif.
Le cadre juridique est fixé à l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. / Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal ». »
Dans cette, affaire, le maire de La Gorgue a refusé à l’élu l’accès à la formation sollicitée au motif que l’association des maires du Nord dispensait en interne des formations équivalentes dont il était susceptible de bénéficier. Toutefois, le maire ne pouvait pour ce motif, alors qu’il n’est pas contesté que l’organisme organisateur de la formation était agréé dans les conditions précitées et que son coût n’apparaissait pas excessif, prendre la décision litigieuse et ainsi limiter le droit à la formation dont dispose les élus.
La commue a également soutenu que la « formation n’apparait pas en adéquation avec les fonctions de conseiller municipal de l’intéressé et constitue en réalité un meeting politique « . Cette seule circonstance ne suffit pas, selon le tribunal, à établir que cette formation revêtirait un caractère fictif. Par ailleurs, elle comprend trois modules, intitulés « comment gérer et fidéliser une équipe municipale ‘ », « comment relever le défi numérique dans la gestion communale ‘ » et « comment construire un budget et garantir l’équilibre budgétaire », qui n’apparaissent pas en inadéquation avec l’exercice du mandat de conseiller municipal, notamment membre de la commission des finances de la commune.
La décision est par suite annulée par le juge.
Décision commentée: TA Lille, 2e ch., 4 avr. 2023, n° 2006371.
Voir aussi dans le même sens : TA Toulouse, 2 oct. 2009, n° 0601004. TA Caen, 23 déc. 2009, n° 0900297 , 0900352. TA Marseille, 18 sept. 2012, n° 1103638. TA Amiens, 24 janv. 2012, n° 1002352.