Une sanction disciplinaire doit être motivée et proportionnée rappelle le tribunal administratif de Versailles. L’affaire portait sur révocation prononcée à l’égard une aide-soignante titulaire affectée à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il lui était reproché une maltraitance à l’égard d’une résidente.
Le juge rappelle à propos de la motivation de la sanction le texte qui prévoit:
« Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
Selon le juge, « Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. »
Or dans cette affaire, la directrice s’était fondée sur des griefs flous à savoir « la gravité des faits établis et l’absence de circonstances atténuantes », « le comportement à risque de Mme D » et enfin la circonstance qu’elle n’aurait pas « véritablement nié les faits ». Toutefois, en ne précisant ni les faits reprochés à l’intéressée, ni les dates et circonstances précises à l’occasion desquelles ces faits ont été commis, la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation.
Le juge considère que le fait que le rapport disciplinaire et ses annexes avaient été transmis à l’intéressé, ne permet pas de pallier le défaut de motivation de la décision de sanction.
Dans ces conditions, la requérante est fondée, pour ce premier motif, à en demander l’annulation.
Le juge retient également le grief tiré de la disproportion de la sanction au regard de l’absence de sanctions précédentes et de doute quant à la matérialité des faits. En effet, le juge retient qu’il y avait déjà eu des incidents préalables à la sanction où il avait déjà été reproché des actes de maltraitances mais « qu’à chacun de ces évènements, aucune sanction n’a été prononcée » . S’agissant du dernier incident ayant abouti à sa convocation devant le conseil de discipline, le juge émet un doute au regard du caractère indirect des témoignages: « ces témoignages sont toutefois indirects et la preuve d’un geste violent n’est pas rapportée par l’hôpital ».
En conclusion le juge considère qu’ » en dépit des soupçons qui pèsent sur sa personne, l’ensemble des éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que la requérante avait un comportement maltraitant récurrent à l’égard des résidents de l’EHPAD ni que son comportement ce 29 janvier 2020 aurait, à lui seul, justifié la sanction ultime de la révocation »
Le juge annule donc la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier a décidé d’infliger la sanction disciplinaire de révocation.
TA Versailles, 6e ch., 2 janvier 2023, n° 2005827.
Voir également sur la motivation : CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 15 juin 2005, n° 260676 ; TA Limoges, 4 décembre 2008, n° 0700074 ; TA Versailles, 16 juin 2015, n° 1206905 ; TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2016, n° 1500095.