Annulation de l’arrêté fixant les capacités d’accueil en deuxième année des étudiants issus des parcours PASS et L.AS

Dans quelles conditions une université doit elle fixer les capacités d’accueil en deuxième année des filières de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie pour les étudiants issus des parcours PASS et L.AS  ? Dans quelle mesure l’université doit elle respecter les les besoins du territoire et s’insérer dans les objectifs nationaux ?

C’est à cette réponse que répond le tribunal administratif de Besançon qui censure l’arrêté de l’université.

En effet, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. » Aux termes de l’article R. 631-1-6 du même code : «  I.- Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l’article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d’une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé ».

Or, en l’espèce, l’université ne justifiait pas que  » les capacités d’accueil fixées par la délibération ont été définies selon les besoins du territoire et en fonction d’objectifs pluriannuels prenant en compte des objectifs nationaux ». Le juge ajoute que « la conférence nationale prévue par les dispositions précitées de l’article R. 6321-6 du code de l’éducation, qui s’est tenue le 26 mars 2021, a émis des propositions d’objectifs nationaux, lesquels ont été établis par un arrêté ministériel du 13 septembre 2021.  »

En conséquence, à la date du 16 mars 2021, la délibération attaquée ne pouvait aucunement avoir pris en compte ces objectifs nationaux qui n’avaient pas encore été fixés.  »

Le tribunal administratif annule donc la délibération pour erreur de droit.

TA Besançon, 2e ch., 4 mai 2023, n° 2100747.