La Cour administrative d’appel de Douai a rendu une intéressante rappelant la force et la portée de l’article L/228-2 du Code de l’environnement qui impose la réalisation d’itinéraires cyclables à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines.
La Cour administrative d’appel sanctionne l’aménagement du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien, dès lors que » le seul aménagement prévu pour les cyclistes a été de réaliser, par des marquages au sol, des remonte-files d’une longueur d’environ 25 mètres avec sas vélo à l’approche du carrefour de la Croix Rompue et des boulevards. »
Le juge administratif rejette l’argument opposé en défense tiré de la demande de stationnement et de la fluidité du trafic, en relevant que « la communauté d’agglomération n’a produit à l’instance aucun élément de nature à établir l’importance du besoin de stationnement sur cette rue qui n’est ni commerçante ni densément construite et qui présente des espaces de stationnement privés. »
En conclusion, « il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les besoins et contraintes de la circulation imposaient la réalisation de places de stationnement pour voitures de chaque côté de la rue et faisaient ainsi obstacle à la mise en place, sur ce tronçon de rue qui présentait pourtant une largeur suffisante, d’itinéraires cyclables pourvus d’aménagements plus sécurisés que les simples marquages au sol prévus, lesquels en outre étaient réalisés seulement à l’approche des intersections. »
La décision est dès lors annulée.
Référence: CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20DA00786.