Des collectivités territoriales installent parfois des poteaux au milieu des pistes cyclables qui permettent de prévenir l’insertion de voiture mais peuvent être accidentogènes. Ce type de dispositif peut-il engager la responsabilité d’une commune en cas d’accident ? Le tribunal administratif de Toulon répond par la négative.
L’affaire portait sur une chute alors que la victime circulait à vélo sur la piste cyclable reliant l’aéroport de Hyères au quartier de l’Ayguade le long de la route départementale 42, ayant entrainé une fracture de la clavicule. La victime sollicité l’indemnisation de ses préjudices par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Le juge rappelle qu’en cas d’accident de voirie, « Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. »
Dans cette affaire, le juge considère que l’installation de se poteau n’était pas fautive:
» L’emplacement de ce poteau à proximité de ce croisement avait notamment pour objet d’empêcher l’accès des automobiles à la piste cyclable et sa hauteur devait lui permettre d’être repéré par les usagers à deux roues empruntant la piste. À supposer même que sa couleur grise ait pu affecter sa visibilité, un tel ouvrage, placé en évidence au milieu des deux voies de la piste cyclable est conçu pour être vu, d’autant plus lorsqu’il est situé à proximité d’un croisement avec un axe routier dont la traversée impose une prudence particulière de la part des usagers de la piste. »
Un tel poteau ne constituait dès lors pas un obstacle excédant par sa nature et par son importance ceux qu’un cycliste normalement attentif doit s’attendre à rencontrer sur une piste cyclable aménagée.
Le juge considère en outre que le poteau ne présentait pas » « un caractère inapproprié ou défectueux qui aurait rendu nécessaire une signalisation supplémentaire afin d’alerter les usagers d’un danger particulier. »
Rappelons la position du CEREMA à ce sujet plus critique sur ce type de dispositif : « Le dispositif anti-accès motorisé, qu’il soit un potelet, une barrière, une demi-barrière, disposé en pleine voie ou en chicane, représente un obstacle pour les usagers de l’aménagement cyclable.Positionné sur la trajectoire du cycliste, il peut être mal perçu par celui-ci, soit par inattention, soit parce qu’il est peu visible ou masqué par d’autres cyclistes. Les potelets, ou les « bornes » de faibles dimensions sont particulièrement peu perceptibles et représentent un risque important »
Le juge considère donc un peu sévèrement à notre sens que « l’accident est seulement imputable à une faute d’attention de la victime ».
La responsabilité de la métropole gestionnaire de la voirie n’est donc pas engagée.
TA Toulon, 3e ch., 5 juin 2023, n° 2100605.