Le droit à la vie animale n’est pas une liberté fondamentale. C’est ce qu’a jugé le juge des référés libertés du tribunal administratif de Grenoble saisi par un éleveur suite à une décision préfectorale d’abattage d’animaux d’élevage dans un établissement touché par la brucellose.
Le préfet avait ordonné l’abattage de tous les bovidés du troupeau en raison d’une épizootie, sur le fondement de l’article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime.
Le juge des référés rejette, de manière prévisible, le recours en considérant que le droit à la vie des animaux – a fortiori s’agissant d’animaux d’élevage – ne constitue pas une liberté fondamentale, susceptible d’être invoquée dans le cadre d’un référé liberté:
« En premier lieu, si le GAEC Le pré Jourdan se prévaut de l’article 3 de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie selon lequel « Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie », de l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit que les Etats membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles lorsqu’ils mettent en œuvre la politique de l’Union dans le domaine de l’agriculture et de l’article 515-14 du code civil qui dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, le droit à la vie des animaux que le GAEC entend invoquer ne constitue pas une liberté fondamentale.»
Source : TA Grenoble, ord., 5 janvier 2022, 2200009