Les règles d’accès aux études de santé ont été profondément modifiées par deux décrets n° 2019-1125 et n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 pris pour application de l’article 1er de la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
Cet article codifié notamment à l’article L631-1 du code de l’éducation prévoyait notamment que:
« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.
L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Les décrets du 4 novembre 2019 précisent cette disposition et notamment:
« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;
4° Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
5° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
6° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;
7° Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;
8° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;
9° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »
En synthèse, à compter de le rentrée de septembre 2020, le nouveau régime met au système de la PACES (première année commune aux études de santé). Désormais, coexisteront plusieurs parcours qui permettront aux bacheliers de rejoindre des études de santé, savoir les études de maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie. La première option est de choisir une licence, avec une option « accès santé ». La seconde option est spécifique à l’accès santé, mais comprendra une option dans une autre discipline.
Le nombre de place sera fixé par les universités. Il est mis fin au concours unique basé sur des QCM. L’admission en deuxième année sera subordonnée à la réussite des examen définis par les universités, comme pour les études de licence classiques. Le nombre de place sera déterminé par chaque université, en lien avec l’agence régionale de santé. Le décret précise les modalités du principe de régulation de l’offre de formation. La démographie des professions médicales sera anticipée par une analyse nationale à une échelle pluriannuelle des besoins de santé des territoires et des évolutions des métiers.