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Loi LOM – les mesures en faveur du vélo

Le projet de loi d’orientation des mobilités définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 19 novembre 2019 comprend de nombreuses mesures destinées à développer l’usage du vélo.  L’article ouvrant le code de l’environnement est d’ailleurs compété de manière symbolique pour intégrer le droit aux moyens de transports « faisant appel à la mobilité active » (article L1111 du code de l’environnement). Outre le code le code de l’environnement, la loi modifie également le code de la route, la loi fixant le statut de la copropriété,  le code des transports, le code de la
construction et de l’habitation et le code général des collectivités territoriales, ce qui traduit l’étendue et la variété des législations impactées.

Développer les aménagements cyclables

 

Plan de mobilité

La loi LOM créé le plan de mobilité qui remplace le plan de déplacements urbains. Il « détermine les principes régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) » .

Il est élaboré par l’AOM « en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population, en lien avec les collectivités territoriales limitrophes ». S’agissant de ces objectifs, il est précisé que « le plan de mobilité vise à contribuer à la diminution des  émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique, à la lutte contre la pollution de l’air et la pollution sonore ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. » (article L. 1214-1. du code des transports)

Ce plan de mobilité «  comprend un volet relatif à la continuité et à la sécurisation des itinéraires cyclables et piétons » . Il définit les principes de localisation des zones de stationnement des vélos à proximité des gares, des pôles d’échanges multimodaux et des entrées de ville situés dans le ressort territorial. Ce volet définit également les outils permettant d’accroître les informations à destination des piétons et des cyclistes, notamment la mise en place d’une signalétique favorisant les déplacements à pied. » (Art. L. 1214-2-1 du code des transports)

Schéma national des véloroutes

Le code de la route modifié par la loi LOM consacre la reconnaissance des véloroutes.

Elles sont définies comme des » itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes sur de moyennes et de longues distances. Elles ont notamment pour support des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État, de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de voirie. Elles empruntent tout type de voie adapté à la circulation des cyclistes et bénéficient d’un jalonnement continu. » (article L. 154-1. du code de la route).

Un schéma national des véloroutes est arrêté par le ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de l’aménagement et du développement du territoire. Il définit le réseau structurant de véloroutes sur le territoire national, y compris outre-mer, en s’appuyant sur les schémas régionaux lorsqu’ils existent. Il détermine les conditions dans lesquelles ce réseau est rendu continu. « Il est actualisé au moins une fois tous les dix ans. » (Article L. 1212-3-4 du code de l’environnement.)

Fonds vélo et mobilité active

La loi d’orientation des mobilités prévoit une enveloppe financière de 350 M€ d’ici à 2025 pour soutenir les modes actifs dont notamment le vélo. Ce fond aura notamment pour objet d’améliorer les infrastructures cyclables en réduisant les discontinuités du réseau cyclable. Le montant est élevé par rapport aux sommes habituellement consacrées aux politiques cyclables, même s’il reste modeste par rapport au financement des autres modes de transport.

 

Favoriser l’intermodalité du vélo

La loi LOM comprend des mesures pour étendre l’intermodalité, c’est à dire l’utilisation de plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement qui peut être aujourd’hui un obstacle au développement du vélo.

Il est prévu que les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières seront équipées de de stationnements sécurisés pour les vélos avant le 1er janvier 2024 (Art. L. 1272-1 du code des transports). La portée réelle de cette obligation dépendra des textes réglementaires qui préciseront les équipements concernés ainsi que le nombre de place de stationnement exigé.

Les trains neufs ou rénovés devront quant à eux prévoir des « emplacements destinés au transport de vélos non démontés« .Est créée une obligation équivalente pour les cars neufs à compter du 1er juillet 2021:  « les autocars neufs utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l’exception des services urbains, sont équipés, à leur mise en service, d’un système pour transporter au minimum cinq vélos non démontés« . Les autorités organisatrices de la mobilité pourront cependant déroger à cette obligation par décision motivée.

Précisions et renforcement de l’obligation de créer des aménagements cyclables

L’article L. 228-2 du code de l’environnement prévoit depuis la loi LAURE qu’à « l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements (…) en fonction des besoins et contraintes de la circulation. »

Les aménagements devant être mis en oeuvres sont précisés et enrichis. Désormais il est prévu que ces aménagements prennent la forme de  » pistes, les bandes cyclables, voies vertes, zones de rencontres, ou pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol « .

Par ailleurs, il est prévu que  « Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. » ;

Il est enfin précisé que ces aménagements doivent prendre en compte les orientations du plan de mobilité.

La loi LOM ajoute parilleurs un nouvel article L. 228-3 au code de l’environnement relatif aux voies hors agglomération, ainsi qu’aux voies rapides et aux autoroutes.  Pour ces voies, l’obligation de création d’un itinéraire cyclable n’est pas automatique. A l’occasion de la réalisation ou du réaménagement de ces voies, « le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. »

Le même article prévoit que cette  évaluation est rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.

Un article L. 228-3-1 prévoit enfin qu’en cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des cyclistes doit être maintenue à l’issue de la construction ou de la réhabilitation d’infrastructures de transport terrestre ou fluvial.

Renforcer la sécurité des cyclistes et de leurs vélos

 

Signalement des angles morts des poids lourds

Un nouvel article article L. 313-1 du code de la route obligera le signalement des angles morts des poids lourds, particulièrement accidentogènes pour les cyclistes: « Les véhicules de plus de 3,5 tonnes sont équipés d’une signalisation matérialisant la position des angles morts apposée sur le véhicule. Cette signalisation est apposée selon des modalités adaptées pour une visibilité la plus grande possible, en particulier pour les cyclistes, les piétons et les utilisateurs d’engins de déplacement personnels. »

Cette obligation sera en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende dont le montant sera fixé par décret en Conseil d’État.

Stationnement sécurisé

La loi LOM entend favoriser l’installation de places des stationnements sécurisés dans les copropriété et modifie ce pour faire l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Désormais, sera votée à la majorité simple « L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants. »

Lutte contre le vol par le marquage

La loi LOM prévoit une obligation de marquage des vélos et vélos électriques vendus, afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite des cycles. Cette obligation s’applique à compter du 1er janvier 2021 pour les vélos neufs et à compter du 1er juillet 2021 pour les ventes d’occasion. Un « fichier national unique des cycles identifiés » sera créé (art. L. 1271-3 du code des transports)

Encouragements au vélo

Enseignement du vélo à l’école

La Loi LOM consacre l’enseignement du vélo. L’objectif affiché est de « permettre à chaque élève de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public. » (article L. 312-13-2 du code de l’éducation ).

L’apprentissage du vélo pourra être organisé dans un cadre scolaire, mais également  périscolaire ou extrascolaire c’est à dire qu’il ne figurera pas dans les programmes obligatoires. Il est seulement prévu que « Les programmes d’enseignement du premier degré visent à faire acquérir, à l’élève, la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés et contribuent à cet apprentissage ».  Il est prévu enfin que « Les écoles délivrent à chaque élève l’attestation scolaire de première éducation à la route, laquelle participe d’une validation d’une partie du socle commun de compétences du savoir rouler à vélo. »

Messages promotionnels

La loi LOM entend intégrer des mentions obligatoires dans les publicités pour les voitures et autres véhicules à moteur (à l’image de ce qui existe pour l’alimentation ou le tabac)/ Au terme de l’article  L. 328-1 du code de la route:  « Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, telles que définies à l’article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun ».

Forfait mobilité durable

L’article  L. 3261-3-1. prévoit que  » L’employeur peut prendre en charge, dans les  conditions prévues pour les frais de carburant à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2, ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un “forfait mobilités durables” dont les modalités sont fixées par décret. » ;

Gouvernance

AOM

Les autorités organisatrices de la mobilités créées par la loi MAPTAM voient leurs compétences élargies au fait de veiller « à l’existence de services d’information multimodale sur les services de transport et de mobilité ».

Vélos en Free floating

La gouvernance est particulièrement renforcée s’agissant du free floating, c’est à dire les « services de partage de véhicules, cycles et engins, permettant le déplacement de personnes ou le transport de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache” (art. L. 1231-17 du code des transports).

Le nouvel article L. 1231-17 du code des transports prévoit que les opérateurs de partage de vélos ou de trottinettes en free floating devront obtenir un titre d’occupation du domaine public, qui sera délivré par le gestionnaire du domaine public concerné, conformément aux articles L.2121-1 et suivants du CGCT relatifs à l’utilisation du domaine public.

Ce titre d’occupation sera délivré “de manière non discriminatoire“, et après “avis des autorités organisatrices de la mobilité ” (AOM). Il est prévu que l’autorité ne sera tenue de procéder qu’à une simple publicité préalable à la délivrance du titre dès lors que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité (comme prévu au second alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code de la propriété des personnes publiques).

Le II de l’article L. 1231-17 du code des transports prévoit quant à lui les prescriptions que ce titre d’occupation du domaine public pourra comporter. Le même article prévoit que ces véhicules, cycles et engins,  ne seront pas tenus de payer la redevance de stationnement prévue à l’article L. 2333-87 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les opérateurs auront en revanche, comme tout bénéficiaire d’un titre d’occupation du domaine public, à régler la redevance d’occupation du domaine publique, prévue à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publique.

Le IV de l’article L. 1231-17 du code des transports, prévoit enfin la possibilité pour le gestionnaire du domaine public de déléguer la délivrance de ces titres à l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). L’article L. 1231-18 du même code définit les pouvoirs de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) sur ces services de partage de véhicule. L’AOM pourra ainsi organiser “une concertation avec les communes relevant de son ressort territorial ainsi qu’avec les autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement portant notamment sur les prescriptions mentionnées au II de l’article L. 1231-17.”

Le II de l’article L. 1231-18  du code des transports prévoit enfin un régime transitoire pour prendre en compte les autorisations d’occupation du domaine public déjà accordées à certains opérateurs de trottinettes ou vélos en libre service qui  “demeureront “applicables jusqu’à expiration de leur date de validité.”