Quelle faute peut justifier la révocation d’une infirmière travaillant en EHPAD? Le tribunal administratif d’Orléans a eu à trancher cette question. L’affaire portait sur une infirmière en soins généraux exerçant au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), qui avait été l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.
Initialement, de nombreux griefs avaient été soulevés contre l’infirmière (refus d’obéissance hiérarchique, de harcèlement professionnel, de pratique illégale de la médecine et de prise de décision illégale). La sanction de révocation n’ est cependant fondée que du fait de non-respect d’une prescription médicale.
Le juge rappelle que l’autorité disciplinaire ne peut prendre que des sanctions proportionnées:
« Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. »
Le juge retient donc que la sanction était disproportionnée .
Le juge retient par ailleurs l’urgence à statuer, requise en référé suspension, au regard de la fragilité financière de la requérante et de son époux:
« La sanction a pour effet de priver Mme A de son emploi et de son traitement jusqu’au 4 juin 2023 inclus alors qu’il résulte de l’instruction que son mari, qui est actuellement en congé de longue maladie, ne perçoit plus qu’un demi-traitement d’environ 850 euros par mois et ne bénéficie plus de l’aide financière versée par le comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) depuis le 16 décembre 2022, ni d’aucune autre compensation financière. La requérante justifie par ailleurs par la production, notamment de factures d’eau et d’électricité ainsi que d’avis d’échéance de contrats d’assurance, que son foyer, composé d’elle-même et de son conjoint, supporte des dépenses mensuelles incompressibles à hauteur d’une somme supérieure à 600 euros, à laquelle doivent s’ajouter les dépenses courantes d’alimentation, de carburant et d’agrément. »
Le juge du référé suspend donc la sanction d’exclusion temporaire de trois mois prononcée à l’égard de l’infirmière.
TA Orléans, 5 avril 2023, n° 2301035. Voir également TA Grenoble, 1er juin 2023, n° 2302847.