Les piétons doivent disposer de trottoirs suffisamment larges et les mairies doivent respecter les règles de largeur minimale… dès lors qu’elles modifient les voies. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Melun dans une affaire où était contestée la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Soupplets avait décidé le réaménagement de places de stationnement.
Le requérant s’appuyait sur le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics qui dispose que :
« A compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique () est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible »
Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ».
Le cheminent minimal et le devers maximal sont prévus par un arrêté du 15 janvier 2007 selon lequel:
« En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement ».
La seule exception à cette obligation est prévue en cas « d’impossibilité technique constatée par l’autorité gestionnaire de la voirie ou des espaces publics en cause, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité consultée dans des conditions fixées par arrêté ». »
Le juge considère qu’en application de ces dispositions, » les prescriptions techniques édictées à cette fin s’imposent à l’autorité compétente à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette, ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements »
Dans cette affaire, la mairie ne contestait pas que les trottoirs n’étaient pas aux normes (trop étroit et incliné), mais prétendait que l’opération n’était pas un réaménagement de la voie.
Le juge censure le raisonnement de la mairie en considérant que la modification du plan des stationnement prévoyait la création de trois accès véhicules débouchant sur la voie publique, ce qui « conduit en conséquence à redéfinir l’emprise de chaque place au sein de cette aire de stationnement, et à décaler l’emprise de cette dernière d’environ cinq mètres afin de préserver cinq places de stationnement ».
Le juge conclut que « ces travaux, qui entrainent la création de bateaux sur le trottoir et l’aménagement d’une nouvelle place sur le trottoir existant, constituent bien des travaux de modification ou de réaménagement des voies ou cheminement au sens et pour l’application des dispositions précitées ».
Le tribunal annule donc le décision de la mairie n’ayant pas mis aux normes les trottoirs.
TA Melun, 2e ch., 4 nov. 2022, n° 1901491. Voir en ce sens CAA Nantes, 4e ch., 3 déc. 2021, n° 21NT02337.