Le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement annulant la décision par laquelle le jury du PASS de l’Université de Paris pour l’année 2020-2021 a déclaré certains élèves non-admis en deuxième année de médecine ( TA Paris, Université de Paris, PASS filière médecine, 10 mai 2022 n°2116034.)
Dans cette affaire, l’étudiant avait été inscrit en parcours accès santé spécifique (PASS) à l’Université de Paris, devenue Université Paris Cité. Compte-tenu de son classement, il avait été déclaré admissible à passer les épreuves orales. Suite à ces dernières, il n’avait pas été suffisamment bien classé pour être admis en deuxième année.
Plusieurs arguments étaient soulevés par le requérant. La seule question retenue par le juge tenait à la composition irrégulière des jury d’oraux organisés en application de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, en raison de la méconnaissance des règles fixées par l’aPour ces épreuves, le jury mentionné à l’article 9 se constitue en groupes d’examinateurs composés d’au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints mentionnés à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Chaque groupe d’examinateurs doit comprendre au moins un examinateur ou un examinateur adjoint extérieur à l’université ».
Or en l’espèce, le tribunal administratif de Paris constate que sept jurys avaient été organisés en parallèle, avec chacune deux épreuves, soit au total quatorze sous-jurys. L’étudiant soutenait que comme ces quatorze sous-jurys ont siégé simultanément, il n’était pas possible qu’ils aient tous comporté, ainsi que le prévoit l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019, un des douze membres du jury désignés par la présidente de l’Université par un arrêté du 5 janvier 2020.
Le tribunal administratif considère que l’université ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les quatorze sous-jurys n’auraient pas effectivement siégé simultanément. De plus, « il ressort de la convocation des membres des sous-jurys produite par le requérant et non contestée par l’Université que seulement cinq des douze membres du jury ont été convoqués pour participer aux sous-jurys ».
L’université de Paris s’est défendue en invoquant l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19. Cette ordonnance permettait d’adapter la composition et les règles de quorum des jurys. Le juge rejette cependant cet argument car l’université ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait effectivement fait application de ces dispositions, et qu’en outre « elle ne démontre pas que la situation sanitaire ait imposé que la composition des sous-jurys déroge à la règle de la présence d’au moins un des membres du jury prévue par l’article 12 de l’arrêté du 4 novembre 2019 ».
Le juge considère donc que la composition des sous-jury était irrégulière et que cette irrégularité a privé l’étudiant d’une garantie. Le juge cependant (en méconnaissance du principe d’indivisibilité des concours) n’annule cependant pas toute la délibération par laquelle le jury du PASS, a prononcé l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement, car cela remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine, qui ont suivi pendant l’année 2021-2022 les enseignements de cette deuxième année. Le juge annule seulement la décision par laquelle le jury du PASS a déclaré l’étudiant non-admis en deuxième année de médecine. Il est enjoint à l’Université Paris Cité de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation. Malgré la décision favorable du juge administratif, il n’est donc pas garantie que l’étudiant soit admis en deuxième année.
Commentaire de la décision: Tribunal administratif de Paris, Université de Paris, PASS filière médecine, 10 mai 2022, n°2116034.