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Un lampadaire mal placé, une décision non motivée : le maire contraint de réexaminer sa position

Le Tribunal administratif de Strasbourg a rendu, le 23 décembre 2025, un jugement annulant le refus du maire d’Ernolsheim-les-Saverne de déplacer ou supprimer un lampadaire installé dans le cadre de travaux d’embellissement urbain et qui gênait l’accès d’un artisan ébéniste à son atelier. La décision peut sembler anecdotique au regard de son objet. Elle est pourtant riche d’enseignements sur deux points essentiels : la qualification juridique du refus d’accès à une propriété privée riveraine d’une voie publique, et l’obligation de motivation qui en découle.

Les faits : un aménagement urbain qui bloque l’accès à un atelier

M. A. exploite un atelier d’ébénisterie à Ernolsheim-les-Saverne. Dans le cadre d’un projet d’embellissement de cette rue, décidé par délibérations du conseil municipal en 2022, la commune a fait installer un parking et un lampadaire au niveau du 1A de la même rue. L’emplacement retenu pour ce lampadaire s’est révélé problématique pour M. A., qui estimait qu’il entravait l’accès des véhicules à son atelier, activité artisanale nécessitant par nature des entrées et sorties régulières de matériaux et de véhicules utilitaires. Après de nombreux échanges infructueux avec la commune, M. A. formula le 1er octobre 2023 une demande formelle de déplacement ou suppression du lampadaire. Le maire lui opposa un refus par décision du 9 octobre 2023, que le requérant attaqua devant le tribunal administratif.

La qualification juridique du refus : une décision individuelle défavorable soumise à motivation

La première question que devait trancher le tribunal était de savoir si le refus du maire de déplacer un ouvrage de voirie constituait une décision devant être motivée. La réponse du tribunal est affirmative, et le raisonnement pour y parvenir mérite d’être restitué dans son intégralité.

Le tribunal rappelle d’abord un principe général bien établi : les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, à pied ou avec un véhicule. Ce droit d’accès constitue un accessoire du droit de propriété. Le maire ne peut refuser ou entraver cet accès que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Ces motifs sont donc limitativement énumérés et soumis au contrôle du juge.

Or, si l’autorité peut légitimement restreindre l’accès d’un riverain pour de tels motifs, le refus qu’elle oppose à une demande tendant à lever ou à atténuer une entrave à cet accès constitue une décision individuelle défavorable au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. À ce titre, elle doit être motivée en droit et en fait, conformément à l’article L. 211-5 du même code.

Cette qualification est importante. Elle signifie que le droit d’accès à la propriété riveraine n’est pas seulement un principe abstrait opposable à l’administration : c’est un droit dont la restriction doit être formellement justifiée dans la décision même qui la maintient ou la crée. Un refus de déplacer un obstacle entravant cet accès ne peut donc se contenter d’un silence administratif ou d’une réponse lapidaire.

L’absence totale de motivation : un vice rédhibitoire

En l’espèce, la décision du 9 octobre 2023 n’était motivée ni en droit ni en fait. Le tribunal le constate, et annule la décision sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par le requérant, notamment ceux tirés de l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’aller et venir et à la sécurité. La logique de l’économie des moyens joue pleinement : un vice suffisant à justifier l’annulation dispense le juge de se prononcer sur les autres griefs.

Cette solution est cohérente mais elle laisse en suspens des questions potentiellement importantes pour la suite de la procédure. En particulier, le tribunal ne se prononce pas sur le fond du litige, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’emplacement du lampadaire entrave effectivement et illégalement l’accès de M. A. à son atelier, ni sur l’éventuelle dangerosité de cet emplacement pour la sécurité. Ces questions devront être tranchées soit par la commune dans le cadre du réexamen ordonné, soit par le juge si un nouveau recours s’avère nécessaire.

L’injonction de réexamen : pas de déplacement forcé du lampadaire

Conformément à la jurisprudence constante sur les conséquences de l’annulation pour vice de forme, le tribunal se limite à enjoindre au maire de réexaminer la demande de M. A. dans un délai de deux mois. Il ne lui enjoint pas de déplacer ou supprimer le lampadaire, ce qui aurait supposé une annulation pour un motif de fond impliquant nécessairement une décision dans un sens déterminé. La commune conserve donc la possibilité, dans le cadre du réexamen, de maintenir le lampadaire en place si elle parvient à justifier cette décision par des motifs légalement suffisants, dûment exposés dans une nouvelle décision motivée.

TA Strasbourg, 5e ch., 23 dec. 2025, n° 2308654