Le tribunal administratif de Marseille a annulé le 20 mars 2025 les décisions par lesquelles le maire d’Istres avait décidé de cesser toute relation avec le Football Club Istres Rassuen, association bénéficiaire d’une subvention votée par le conseil municipal. Le motif retenu est celui de l’incompétence : le maire ne pouvait pas seul revenir sur une décision d’attribution de subvention prise par l’assemblée délibérante. Cette décision, rendue dans un contexte factuel particulièrement animé, offre un rappel utile sur la répartition des compétences entre le maire et le conseil municipal en matière de subventions associatives.
Le contexte : une convention non signée et une falsification alléguée
Par délibération du 14 avril 2022, le conseil municipal d’Istres avait attribué au FCIR une subvention de 30 000 euros pour l’année 2022 et approuvé la signature d’une convention d’objectifs. La convention, signée par le maire, avait été transmise à l’association. En l’absence de retour de la convention signée par le président de l’association dans le délai imparti, le maire avait adressé le 30 mai 2022 un courrier au président annonçant sa décision de cesser toute relation avec le club. Le lendemain, un nouvel élu à la présidence de l’association avait modifié le document de la convention en remplaçant les nom et prénom de l’ancien président, y avait apposé sa signature et avait copié celle du maire. Le 20 juin 2022, le maire avait réitéré par un nouveau courrier sa volonté de rompre toute relation entre la commune et le club, et avait déposé une plainte pour falsification de sa signature. L’association avait alors saisi le tribunal pour obtenir l’annulation de ces deux décisions et le rétablissement des relations contractuelles.
Sur la recevabilité : la qualité du nouveau président reconnue
La commune avait soulevé une fin de non-recevoir en contestant la qualité du nouveau président pour représenter l’association en justice, faute de justification régulière de sa désignation. Le tribunal l’écarte en se fondant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2022, qui établit que M. A. a été élu à la présidence dans le cadre du point relatif au renouvellement du conseil d’administration et du bureau, validé à l’unanimité. Les statuts de l’association conférant au président qualité pour représenter l’association en justice, la recevabilité de la requête est assurée.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles : irrecevabilité
Le tribunal rejette les conclusions tendant à ordonner la reprise des relations contractuelles entre la commune et l’association. Il rappelle que les recours relatifs à une subvention, qu’ils portent sur la décision d’octroi, les conditions d’attribution ou les décisions ultérieures de la personne publique, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions relevant du juge du contrat sont donc irrecevables. Cette précision est importante pour les praticiens : une association qui souhaite contester la rupture d’une convention de subvention doit circonscrire ses demandes à l’annulation des décisions unilatérales et, le cas échéant, à l’indemnisation des préjudices en résultant, sans pouvoir solliciter du juge administratif qu’il ordonne la reprise des relations contractuelles.
Sur le fond : l’incompétence du maire à revenir sur une décision du conseil municipal
C’est le motif central de la décision et le plus riche d’enseignements. Le tribunal rappelle que, conformément à l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal. En transmettant la convention d’objectifs à l’association, le maire exécutait précisément la délibération du 14 avril 2022. S’il était certes compétent pour constater que la convention n’avait pas été régulièrement signée par l’association, il ne pouvait en revanche pas décider seul, fût-ce en raison de la dégradation des relations avec les dirigeants du club, de cesser immédiatement toutes relations financières avec l’association et de revenir ainsi sur le principe du versement de la subvention décidée par l’assemblée délibérante. Seul le conseil municipal était compétent pour délibérer à nouveau sur ce point.
En d’autres termes, la compétence du maire pour exécuter les délibérations du conseil municipal ne comprend pas le pouvoir de les défaire. Même confronté à une situation difficile ou à des comportements contestables de la part de l’association, le maire devait convoquer le conseil municipal pour qu’il se prononce sur le retrait ou la modification de la subvention. En agissant seul par voie de courriers, il a empiété sur la compétence exclusive de l’assemblée délibérante.
Sur les conclusions indemnitaires : l’irrecevabilité pour défaut de liaison du contentieux
L’association sollicitait également l’indemnisation de préjudices résultant des manœuvres déloyales alléguées de la commune. Le tribunal rejette ces conclusions sur deux fondements cumulatifs : d’une part, l’association n’avait apporté aucune précision sur la nature ou l’étendue des préjudices invoqués, ne mettant pas le tribunal en mesure d’en apprécier le bien-fondé ; d’autre part, ces conclusions étaient irrecevables faute de liaison du contentieux, aucune demande indemnitaire préalable n’ayant été formée auprès de la commune. Ce rappel est utile : toute demande indemnitaire devant le juge administratif doit être précédée d’une demande préalable auprès de l’administration, à peine d’irrecevabilité.
Conclusion
Cette décision illustre une erreur de gouvernance communale fréquente : face à une situation conflictuelle avec une association subventionnée, le maire est tenté d’agir vite et seul. Or, dès lors que la subvention a été votée par le conseil municipal, c’est à ce dernier qu’il appartient de délibérer à nouveau pour en modifier les conditions ou y mettre fin. Le juge veille à cette répartition des compétences avec constance, et les associations subventionnées ont tout intérêt à s’en prévaloir lorsqu’elles font face à une rupture unilatérale décidée par le seul exécutif municipal.
TA Marseille, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2205834