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Retrait d’autorisation de marché : on ne punit pas un commerçant pour les actes de son fils mineur

Le Tribunal administratif de Nice a annulé, le 21 mai 2025, la décision par laquelle l’adjoint au maire de Cannes avait retiré à un commerçant non sédentaire son autorisation d’occupation du domaine public sur le marché hebdomadaire de Cannes La Bocca. Fondée sur un vol avec violence commis par le fils mineur du commerçant, cette mesure de retrait est jugée à la fois insuffisamment motivée en fait et disproportionnée. La décision mérite attention car elle pose clairement les limites du pouvoir de police des marchés face au principe de personnalité des sanctions et à l’exigence de proportionnalité.

Les faits : une sanction par ricochet

M. A bénéficiait depuis le 18 septembre 2020 d’une autorisation renouvelée d’occupation d’un emplacement sur le marché du samedi matin à Cannes La Bocca. Le 29 août 2022, son fils mineur commit un vol avec violence. La commune, invoquant la colère des habitants et les menaces pesant sur la famille, ainsi que le risque de trouble à la tranquillité publique qui en résulterait sur le marché, retira à M. A son autorisation d’occupation par une décision du 9 septembre 2022, soit à peine dix jours après les faits. Le commerçant contesta cette décision devant le tribunal administratif de Nice en soulevant plusieurs moyens, dont l’insuffisance de motivation, l’absence de procédure contradictoire préalable, l’incompétence de l’auteur de l’acte et la disproportion de la mesure.

La motivation en fait : des formules générales insuffisantes

Le tribunal examine d’abord le moyen tiré du défaut de motivation. Il admet que la décision est suffisamment motivée en droit, dès lors qu’elle vise expressément l’article 77 du règlement des marchés de la ville, qui réserve à celle-ci la faculté de prendre toutes dispositions utiles à la bonne tenue des marchés. Mais la motivation en fait est une autre affaire. La décision se contentait d’évoquer en termes généraux le « contexte délicat actuel », le « désordre » que la présence du commerçant pourrait générer et la nécessité de s’assurer que « toutes les conditions de sécurité soient requises afin d’éviter tout incident préjudiciable ». Ces formules, aussi préoccupantes qu’elles puissent paraître en apparence, ne permettent pas à l’intéressé de connaître avec exactitude le motif concret du retrait dont il fait l’objet.

Cette exigence est fondamentale. La motivation d’une décision défavorable ne se satisfait pas de généralités : elle doit énoncer les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en des termes suffisamment circonstanciés pour que le destinataire comprenne ce qu’on lui reproche et puisse, le cas échéant, le contester utilement. Une décision qui se réfère à un « contexte délicat » sans préciser lequel, à un « désordre » sans l’identifier, échoue à remplir cette fonction. Le moyen est donc accueilli.

La disproportion : punir le père pour les actes du fils

C’est cependant sur le terrain de la proportionnalité que le jugement prend toute sa dimension. Le tribunal reconnaît que le maire dispose, dans le cadre de ses pouvoirs de police des marchés, de la faculté de retirer une autorisation d’occupation du domaine public pour des motifs tirés de l’ordre public et de la tranquillité publique. Cette compétence est incontestable. Mais encore faut-il que le risque de trouble soit réel et établi, et que la mesure de retrait soit proportionnée à ce risque.

En l’espèce, la seule pièce produite par la commune pour justifier l’existence d’un trouble était une attestation d’un commerçant du marché, datée du 9 mars 2023, soit six mois après les faits, faisant état de « rumeurs » et d’une « tension palpable » et affirmant collectivement que « les parents d’un enfant mineur sont responsables des agissements de ce dernier ». Ce document, outre sa tardiveté, ne repose sur aucune observation concrète d’incident imputable à M. A lui-même et révèle une logique de responsabilité collective particulièrement problématique au regard des principes qui gouvernent le droit administratif.

Le tribunal relève plusieurs éléments décisifs en sens contraire. M. A avait toujours déclaré condamner les actes de son fils. Il n’avait jusqu’alors manifesté aucun comportement de nature à troubler l’ordre public sur le marché. Et surtout, la commune ne démontrait pas qu’elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son activité une demi-journée par semaine dans des conditions compatibles avec la tranquillité publique. En d’autres termes, des mesures moins radicales que le retrait pur et simple de l’autorisation auraient pu être envisagées.

La mesure est donc jugée excessive par rapport aux fins recherchées. Ce faisant, le tribunal affirme implicitement mais clairement qu’un commerçant ne peut être sanctionné sur le domaine public en raison du seul comportement délictueux d’un membre de sa famille, fût-il son enfant mineur, dès lors qu’il n’est pas lui-même à l’origine d’un trouble à l’ordre public.

TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2205748