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Référé-liberté et mise à disposition des salles communales : la commune de Gerde rappelée à l’ordre

Le tribunal administratif de Pau a rendu le 5 décembre 2025 une ordonnance de référé-liberté particulièrement instructive sur les limites du pouvoir discrétionnaire du maire en matière de mise à disposition des locaux communaux.

Les faits sont simples. L’Assemblée locale de Gerde, une association d’éducation populaire, souhaitait organiser un atelier civique intitulé « Comprendre et écrire un règlement municipal » dans la salle de la Maison du Village. La maire a refusé, invoquant les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, qui prohibe la propagande électorale dans les six mois précédant un scrutin. L’association a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, obtenant gain de cause en moins de quarante-huit heures.

Sur la recevabilité : l’urgence sans difficulté

Le juge retient sans peine la condition d’urgence. L’atelier était annoncé, affiché et programmé au 11 décembre, soit six jours à peine après le dépôt de la requête. L’association ne disposait ni des moyens humains ni financiers pour trouver un local de substitution dans ce délai. La jurisprudence est bien établie sur ce point : l’imminence de l’atteinte et l’impossibilité pratique d’y remédier autrement que par la voie judiciaire suffisent à caractériser l’urgence.

Sur le fond : le maire ne peut pas invoquer n’importe quel motif

C’est là que la décision prend tout son intérêt. Le juge rappelle avec netteté que le refus opposé par un maire à une demande de mise à disposition d’une salle communale ne peut légalement reposer que sur les motifs limitativement énoncés à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, à savoir les nécessités de l’administration des propriétés communales, le fonctionnement des services et le maintien de l’ordre public.

Or la commune avait fondé son refus sur l’article L. 52-1 du code électoral, disposition qui interdit la propagande électorale et les campagnes de promotion des réalisations d’une collectivité en période pré-électorale. Le juge écarte ce fondement avec une clarté remarquable : cette disposition, qui s’adresse aux candidats et aux collectivités elles-mêmes, ne saurait constituer un motif légal de refus opposé à une association tierce souhaitant organiser une réunion de nature civique. Aucun trouble à l’ordre public n’était ni allégué ni a fortiori démontré. La commune n’a pas davantage établi que les locaux étaient indisponibles pour des raisons de gestion.

L’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion est donc caractérisée, et la suspension de la décision prononcée.

Cette décision illustre une tentation fréquente dans les communes : utiliser le droit électoral comme bouclier commode pour neutraliser des réunions jugées politiquement gênantes. Le juge administratif y répond fermement. Le fait qu’une association entretienne des liens, même étroits, avec l’opposition municipale ne constitue pas en lui-même un motif de refus. La liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et le référé-liberté constitue à cet égard un recours efficace, rapide et redoutable pour les associations qui se heurtent à des refus arbitraires.

Les maires doivent en retenir la leçon : tout refus de mise à disposition d’une salle communale doit être fondé sur un motif tiré de l’article L. 2144-3 du CGCT, motivé concrètement, et résister à un contrôle juridictionnel potentiellement rendu sous quarante-huit heures.

TA Pau, 5 dec. 2025, n° 2503630