Référé liberté, droit à l’instruction et interdiction d’accès à l’université

Le Conseil d’Etat a confirmé dans une ordonnance du 18 janvier 2019 n°426884 sa position restrictive en matière d’usage du référé liberté pour la défense de l’exercice du droit à l’instruction.

Le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’annulation d’une ordonnance de référé liberté prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’ordonnance du juge du référé liberté avait refusé de suspendre un arrêté interdisant à un étudiant d’accéder pour une durée de trente jours aux enceintes et locaux d’une université suite à sa participation des actions de blocage de la rentrée 2018.

Le requérant soutenait que la décision d’interdiction d’accès portait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit à l’instruction.

Le Conseil d’Etat a rejeté sa demande en considérant que:

 « Toutefois, en premier lieu, l’impossibilité du requérant d’accéder aux locaux affectés au service public de l’université ne saurait être regardé comme constituant une atteinte à la liberté d’aller et venir, étant entendu qu’il conserve le droit de circuler sur le campus afin de se rendre au logement dont il bénéficie dans la résidence universitaire.

En deuxième lieu, les mesures contestées ne sauraient caractériser une atteinte à la liberté d’enseignement.

En troisième lieu, il résulte du point précédent que les actions de blocages et d’obstruction aux examens menées, même après la consultation électronique organisée par l’université le 14 décembre 2018 auprès de la communauté universitaire, jusqu’au 21 décembre 2018 ont fortement perturbé le déroulement des examens de fin du premier semestre, conduisant à en différer un nombre important, ainsi que l’organisation de l’enseignement. Il résulte également de l’instruction que l’université pouvait légitimement craindre, malgré le vote exprimé par l’assemblée d’étudiants du 18 décembre 2018, au vu de divers documents diffusés dont un tract élaboré à la suite d’une assemblée tenue le 20 décembre 2018 intitulé  » A la rentrée il faut que ça parte ! « , que de nouvelles actions de blocages ou de perturbation du fonctionnement de l’université seraient organisées en janvier 2019, notamment pendant la période d’examens prévue pendant les semaines des 7 et 14 janvier 2019.

Enfin, il résulte de l’instruction que M. B…était fortement investi, tant pour les assemblées d’étudiants que dans les actions menées, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, et alors même que la mesure litigieuse n’a été prise qu’à l’égard de deux étudiants, eu égard aux objectifs de bon fonctionnement du service public dont l’université a la charge et à la mission qui lui incombe de permettre à l’ensemble des étudiants de suivre et de valider leurs enseignements, l’arrêté litigieux du 21 décembre 2018 n’a pas porté atteinte au droit à l’instruction du requérant une atteinte grave et manifestement illégale. »