J’ai été interrogé par le Figaro à propos de la possibilité pour les universités d’annuler les conférences dans leurs locaux ? Une question qui s’est posée suite à l’annulation de conférences tenus par LFI.
L’article L811-1 du code de l’éducation dispose:
« Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. »
Dans cette affaire, il appartiendrait donc au Président de l’université ayant prononcé l’interdiction de justifier l’existence de troubles à l’ordre public (en particulier à la sécurité publique). justifiant l’atteinte portée à la liberté de réunion et à la liberté d’information. On peut relever que de très nombreuses interdictions de manifestations pro palestinienne ont été annulées par les juges administratifs qui constataient l’absence de preuves afférentes à un risque de trouble à l’ordre public.