Le maire ne peut refuser d’appliquer sa propre règlementation (interdiction de circulation de poids lourds)

Un maire peut il prendre un arrêté pour faire respecter l’ordre public sans le faire appliquer ? Non répond logiquement le tribunal administratif de Besançon qui détaille les mesures devant être prises.

L’affaire portait sur des mesures de police règlementant la circulation sur une voie communale où circulaient des poids lourds. Le maire de la commune avait ainsi « interdit aux véhicules d’un poids total roulant supérieur à 3,5 tonnes de circuler sur une portion de la voie communale n°2, dans les deux sens de circulation » puis seulement dans un sens de circulation.

Un riverain desservi par la voie reprochait au maire l’inexécution de cette réglementation et donc la circulation des véhicules lourds malgré l’interdiction prise par le maire. Des panneaux signalant l’interdiction avaient certes été apposés… mais aucun contrôle réalisé.

Le juge administratif relève que:

« il ressort des nombreuses pièces produites par le requérant qu’en dépit de cette interdiction, des poids lourds ont continué de circuler sur cette portion de route durant la période d’interdiction hivernale. Ainsi, en se contentant de se prévaloir de la présence de ces panneaux et en ne démontrant pas avoir entrepris d’autres démarches en vue de faire respecter cette interdiction, par, notamment, l’organisation d’opérations de contrôles et, le cas échéant, de verbalisations, le maire doit être regardé comme ayant illégalement refusé d’assurer le respect de sa propre réglementation. »

Le juge annule donc la décision par laquelle le maire de la commune a refusé d’assurer l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2019. Il enjoint au maire de prendre toutes mesures de nature à assurer l’exécution de son arrêté du 25 octobre 2019.

Une forme de rappel qu’un arrêté n’est pas qu’une simple annonce de communication politique mais un véritable acte juridique qui engage la responsabilité du maire s’il ne le fait pas respecter.

Une décision à lire à la lumière des ZFE qui sont créées mais non sanctionnées.

TA Besançon, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000656.

Voir également CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 9 nov. 1992, n° 94372 ; a contrario: CAA Bordeaux, 1re ch., 17 déc. 2015, n° 14BX00901