Un maire peut il faire fermer un établissement de logements pour personnes handicapées en application de son pouvoir de police applicable aux ERP? Le tribunal administratif répond par la négative.
L’affaire portait sur un immeuble de 23 logements, dont 15 étaient réservés par l’association départementale des infirmes moteurs cérébraux de la Sarthe afin d’y loger des personnes en situation de handicap. La commission de sécurité avait proédé à une visite des locaux et émis un avis défavorable « à la poursuite d’exploitation de cet établissement », dont elle a désormais classé les locaux en établissement recevant du public (ERP). Le maire à en conséquence ordonné la fermeture de l' »ERP ». La décision était contestée devant le juge administratif par voie de référé suspension.
Le juge rappelle le pouvoir que le maire possède en matière de contrôle des ERP (article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation) et la définition d’un ERP (article R. 143-2 du même code).
Ainsi:
« Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».«
Or dans cette affaire le juge retient que l’immeuble n’était pas un ERP quand bien même il existait au rdc, « un appartement au rez-de-chaussée (transformé en bureau et accueillant du public sans être déclaré ERP) « . En effet, « ce bureau [était] destiné à permettre à une association, représentée par une secrétaire, de renseigner les adhérents et le public, sans qu’aucune prestation, notamment de soins, n’y soit délivrée, contrairement aux termes de l’arrêté en litige ».
Par ailleurs, l’absence de lien juridique de l’association avec la société requérante n’est pas contredite, pas plus qu’entre l’ensemble des résidents et l’ADIMC 72. En tout état de cause, l’ADIMC 72 avait donné congé de son bail d’occupation des locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble, avec effet au plus tard en novembre 2022, soit avant l’édiction de l’arrêté en litige.
C’est donc c’est à tort que le maire de la commune du Mans a estimé que l’immeuble en cause relevait de la définition des établissements recevant du public et a imposé à la société requérante la réalisation des mesures préconisées par la sous-commission départementale de sécurité.
La décision de fermeture de l’établissement donc suspendue.
TA Nantes, 13 janv. 2023, n° 2300444.