La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 29 janvier 2026, un arrêt qui intéressera tous les praticiens conseillant des commerçants en matière d’occupation du domaine public. Allant plus loin que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait simplement annulé le refus du maire de Boulogne-Billancourt pour défaut de motivation, la Cour annule également ce refus pour erreur manifeste d’appréciation et enjoint directement à la commune de délivrer l’autorisation sollicitée. L’arrêt offre également une clarification utile sur la hiérarchie des moyens et les conditions d’exercice du pouvoir d’injonction.
Les faits : deux étagères et deux stores face à un refus municipal
Une société exploitant une épicerie anti-gaspi à Boulogne-Billancourt, avait déposé en juin 2022 une demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour installer deux étalages et deux stores devant la devanture de son commerce. Le maire refusa en août 2022, invoquant la gêne susceptible d’être portée à la circulation des piétons. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé ce refus en octobre 2024, mais seulement pour défaut de motivation, en se contentant d’enjoindre au maire de réexaminer la demande. Insatisfaite de cette solution partielle, la société fit appel pour obtenir une injonction de délivrance de l’autorisation elle-même.
La hiérarchie des moyens : une clarification pédagogique
Avant d’entrer au fond, la Cour répond à un moyen de forme soulevé par la requérante, qui reprochait au tribunal d’avoir méconnu le principe dit de la hiérarchie des moyens issu de la décision du Conseil d’État « Société Eden ». Ce grief est écarté, mais l’occasion est saisie pour rappeler le mécanisme avec précision.
Lorsqu’un requérant présente à la fois des conclusions d’annulation et des conclusions d’injonction de délivrance à titre principal, le juge doit examiner en priorité les moyens qui, s’ils sont fondés, permettraient d’accueillir cette demande principale d’injonction. En l’espèce, le tribunal avait retenu le défaut de motivation, moyen de forme ne permettant qu’une injonction de réexamen, et avait ainsi implicitement mais nécessairement écarté les moyens de fond susceptibles de justifier une injonction de délivrance. La Cour juge que cette démarche n’est pas irrégulière en elle-même, car retenir un moyen subsidiaire emporte rejet implicite des moyens principaux sans que le juge soit tenu de les examiner explicitement. Ce rappel est utile : le silence du jugement sur certains moyens ne constitue pas en soi un vice d’irrégularité lorsqu’il résulte de la logique du raisonnement suivi.
L’erreur manifeste d’appréciation : deux étagères ne font pas un obstacle à la circulation
C’est sur le fond que l’arrêt est le plus instructif. La Cour procède à un examen concret et minutieux de la configuration des lieux et des caractéristiques du dispositif commercial envisagé. Les deux étalages consistent en de simples étagères supportant des cagettes de fruits et légumes, de moins d’un mètre de profondeur, disposées de part et d’autre de l’entrée du commerce. Les deux stores sont fixés sur la façade à 2,2 mètres de hauteur, déployés en surplomb d’une partie du trottoir. Ce trottoir mesure plus de quatre mètres de large et est longé de plots empêchant le stationnement des véhicules.
Au regard de ces éléments, la Cour constate que la commune n’établit pas que la sécurité des usagers du centre commercial voisin ne serait pas assurée en cas d’évacuation d’urgence, d’autant que ce centre dispose de plusieurs sorties piétonnes. Le dispositif envisagé, compte tenu de sa modestie et de son caractère très aisément amovible, n’est pas de nature à faire obstacle à l’évacuation des piétons, des personnes à mobilité réduite ou des poussettes, ni à restreindre l’accès des véhicules de secours. En estimant le contraire, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Ce raisonnement rappelle une exigence fondamentale du droit de l’occupation du domaine public : si l’autorité gestionnaire du domaine n’est pas tenue d’autoriser une occupation à des fins économiques, elle ne dispose pas pour autant d’un pouvoir discrétionnaire. Elle ne peut fonder un refus que sur des motifs d’intérêt général ou d’incompatibilité avec l’affectation du domaine. Un risque de gêne invoqué sans que les éléments du dossier le corroborent sérieusement ne suffit pas.
L’injonction de délivrance : conséquence logique de l’annulation pour motif de fond
Fort de l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation, la Cour tire toutes les conséquences de ses motifs. Dès lors que la décision de refus est illégale non pas pour un vice de procédure mais pour un vice de fond, l’annulation implique nécessairement que le maire délivre l’autorisation sollicitée. L’article L. 911-1 du code de justice administrative permet alors au juge d’enjoindre directement cette délivrance, sans laisser à l’administration la latitude d’un réexamen. Le délai fixé est de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sans astreinte dans les circonstances de l’espèce.
Pour les praticiens accompagnant des commerçants face à des refus d’autorisation d’occupation du domaine public, l’enseignement est clair : construire la stratégie contentieuse autour des moyens de fond, et notamment de l’erreur d’appréciation sur la gêne alléguée, permet d’obtenir non pas un simple réexamen mais la délivrance forcée de l’autorisation. C’est cette ambition qui a finalement payé pour la société après près de quatre ans de procédure.