Le Tribunal administratif de La Réunion a rendu, le 24 décembre 2025, une ordonnance de référé-liberté suspendant l’arrêté par lequel le maire de L’Étang-Salé avait interdit à tout mineur de moins de dix-huit ans de circuler sur la voie publique sans accompagnement d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, de 22 heures à 5h30, pendant quarante-cinq jours. La décision, rendue à la veille de Noël à la demande de la Ligue des droits de l’homme, illustre les limites que le droit impose aux pouvoirs de police municipale en matière de restriction de circulation des mineurs, et rappelle qu’une bonne intention affichée ne suffit pas à légaliser une mesure générale et absolue dépourvue de fondement factuel sérieux.
Le contexte : un couvre-feu généralisé pendant les vacances scolaires
L’arrêté du 19 novembre 2025 présentait une physionomie particulièrement restrictive. Applicable à l’ensemble du territoire communal, y compris le village des Bains, il visait tous les mineurs sans distinction d’âge, frappait une tranche horaire nocturne de plus de sept heures et courait pendant quarante-cinq jours, couvrant ainsi intégralement la période des fêtes de fin d’année et des vacances scolaires. Son objectif affiché était double : protéger les mineurs des risques de violences, de consommation de substances illicites et de dérives délinquantes, et prévenir les incivilités et dégradations nocturnes sur la voie publique dont ils auraient pu être les auteurs.
La Ligue des droits de l’homme saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, voie procédurale réservée aux atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, exigeant une réponse dans les quarante-huit heures. Ce choix procédural, discuté à l’audience par le requérant lui-même qui soulignait que le référé-suspension de droit commun aurait pu paraître inadapté à la nature de l’arrêté, est validé par le juge sans difficulté particulière.
L’urgence caractérisée par les effets concrets de la mesure
La condition d’urgence propre au référé-liberté ne pose guère de difficulté en l’espèce. Le juge relève que l’arrêté préjudiciant de manière grave et immédiate à la liberté d’aller et venir des mineurs, pendant une période particulièrement sensible des vacances scolaires, l’urgence est satisfaite. La qualité de la requérante, association dont l’objet statutaire est précisément la défense des droits et libertés, lui confère un intérêt à agir incontestable pour défendre ces intérêts collectifs.
Le cadre juridique des couvre-feux pour mineurs : une jurisprudence bien établie
Le juge rappelle utilement le cadre dans lequel peuvent s’inscrire de telles mesures. Le maire tient bien de ses pouvoirs de police générale, fondés sur les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la faculté de restreindre la liberté de circulation des mineurs la nuit, tant pour les protéger que pour prévenir les troubles qu’ils pourraient causer. Cette compétence n’est pas exclue par les pouvoirs de l’État en matière de protection de l’enfance, ni par les dispositions du code civil confiant aux parents la responsabilité de la sécurité de leurs enfants, ni par l’article L. 132-8 du code de la sécurité intérieure qui réserve au préfet la possibilité de restreindre la circulation nocturne des mineurs de treize ans en cas de risque manifeste.
Mais cette compétence est strictement conditionnée. La légalité d’un tel arrêté suppose que la mesure soit justifiée par des risques particuliers et avérés de troubles à l’ordre public, adaptée à l’objectif poursuivi et proportionnée. Ces trois exigences, cumulatives, forment un triptyque que la jurisprudence administrative applique de manière constante depuis les premières affaires de couvre-feux pour mineurs.
L’absence de justification factuelle : le péché originel de l’arrêté
C’est précisément sur ce terrain que l’arrêté s’effondre. La commune de L’Étang-Salé, qui n’avait ni produit de mémoire en défense ni daigné se présenter à l’audience, n’a apporté aucun élément chiffré ou circonstancié sur la nature et l’ampleur des actes de délinquance ou d’incivilité prétendument constatés sur son territoire. Face à ce silence, la Ligue des droits de l’homme avait produit des données issues du ministère de l’Intérieur démontrant que les actes de vandalisme avaient diminué de 48 % sur la commune en 2024, et les dégradations volontaires de 13 %. Elle faisait également observer que des communes bien plus peuplées n’avaient pas jugé nécessaire d’édicter de tels arrêtés.
Dans ce contexte, le juge tire la conclusion qui s’impose : en l’absence de tout fondement factuel sérieux, une mesure générale, permanente pendant quarante-cinq jours, couvrant l’ensemble du territoire communal et s’appliquant à tous les mineurs sans distinction d’âge ni de situation, est manifestement excessive et inadaptée à l’objectif affiché. L’atteinte portée à la liberté d’aller et venir est grave et manifestement illégale.
Enseignements pratiques
Cette ordonnance adresse un message clair aux maires tentés de recourir au couvre-feu pour mineurs comme outil de gestion de l’ordre public nocturne : une telle mesure n’est pas illégale par principe, mais elle exige une démonstration rigoureuse, appuyée sur des données locales précises et récentes, d’une situation particulière justifiant une restriction aussi sévère des libertés. L’absence au contentieux ne fait qu’aggraver la situation de l’autorité locale, privant le juge de tout élément susceptible de contrebalancer les arguments du requérant. Enfin, le choix du référé-liberté, validé ici sans difficulté, confirme que la liberté d’aller et venir des mineurs constitue bien une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la restriction grave et manifestement illégale justifie l’intervention du juge dans les quarante-huit heures.
TA La Reunion, 24 dec. 2025, n° 2502243