Le Tribunal administratif de Nancy a rendu, le 8 janvier 2026, une ordonnance de déféré-suspension particulièrement riche en enseignements sur le droit de la démocratie locale. À la croisée du contrôle de légalité préfectoral, du fonctionnement des assemblées délibérantes communales et du droit des délais en matière de décisions implicites, cette décision mérite une lecture attentive des praticiens du droit des collectivités territoriales.
Les faits : un maire qui résiste à la demande d’un tiers de ses conseillers
La commune de Longlaville, en Meurthe-et-Moselle, était le théâtre d’un conflit politique interne entre le maire et une partie de son conseil municipal. Dix des dix-neuf conseillers municipaux, soit plus du tiers requis dans une commune de plus de mille habitants, avaient adressé au maire un premier courrier le 2 mai 2025, lui demandant de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour le retrait de ses délégations et la réduction de ses indemnités de fonctions. Le maire répondit en demandant des précisions, sans opposer de refus exprès. Les conseillers réitérèrent leur demande le 29 juillet 2025, en y ajoutant la question des subventions aux associations. Face à l’absence de suite, la sous-préfète de Val-de-Briey intervint à son tour le 10 octobre 2025, demandant au maire de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours. Le maire répondit par un courrier évoquant des difficultés pratiques et un climat conflictuel, sans rejeter expressément la demande. Le préfet saisit finalement le tribunal administratif en déféré-suspension le 17 décembre 2025.
La question des délais : une distinction cruciale entre les deux séries de demandes
La partie la plus technique de l’ordonnance porte sur la recevabilité du déféré. Le maire soulevait une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours préfectoral. Le tribunal procède à une analyse minutieuse des délais applicables, avec une distinction fondamentale entre les demandes des conseillers et celle de la sous-préfète.
S’agissant des courriers des conseillers municipaux des 2 mai et 29 juillet 2025, le tribunal juge que des décisions implicites de rejet sont nées respectivement les 5 juillet et 29 septembre 2025, à l’expiration du délai de droit commun de deux mois prévu par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, le délai de trente jours prévu par l’article L. 2121-9 du CGCT pour que le maire convoque le conseil n’est pas assorti d’une sanction de nullité et ne vaut pas délai de naissance d’une décision implicite de rejet. Ces décisions implicites étaient donc devenues définitives bien avant le dépôt du déféré préfectoral, intervenu le 17 décembre 2025, et le recours est déclaré tardif sur ce point.
En revanche, la demande de la sous-préfète du 10 octobre 2025 a fait naître une décision implicite de rejet le 14 décembre 2025, soit trois jours seulement avant le dépôt du déféré. Le recours préfectoral, enregistré le 17 décembre 2025, était donc recevable à l’égard de cette décision. Cette distinction illustre l’importance capitale, en pratique, de renouveler ou de reprendre les demandes par l’autorité compétente lorsque les délais de recours risquent d’être dépassés.
Le tribunal ajoute une précision utile : le droit ouvert par l’article L. 2121-9 du CGCT étant susceptible d’être exercé de façon permanente, la décision implicite opposée à la sous-préfète, même de caractère confirmatif par rapport aux refus antérieurs, pouvait faire l’objet d’un déféré autonome. La cristallisation des délais sur les premières demandes ne prive pas l’autorité préfectorale du droit d’agir sur la base d’une nouvelle demande relevant de la même prérogative.
Sur le fond : une obligation légale sans marge de manœuvre discrétionnaire
Le tribunal rappelle le cadre juridique avec clarté. En vertu de l’article L. 2121-9 du CGCT, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal lorsque la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’État ou par le tiers au moins des conseillers dans les communes de plus de mille habitants. Il ne peut refuser d’inscrire les points demandés à l’ordre du jour que dans deux hypothèses strictement limitées : si les questions ne sont pas d’intérêt communal, ou si la demande présente un caractère manifestement abusif. Ces deux conditions sont soumises au contrôle du juge.
En l’espèce, les points dont l’inscription était demandée portaient sur le retrait des délégations du maire, la réduction de ses indemnités et le vote des subventions aux associations. Ces questions relèvent indiscutablement de la vie de la commune et de la compétence du conseil municipal. Le maire ne pouvait sérieusement soutenir qu’elles étaient sans intérêt communal. Quant au caractère manifestement abusif allégué, le tribunal l’écarte implicitement. Le doute sérieux sur la légalité du refus est ainsi caractérisé.
L’injonction sous 48 heures : une exécution immédiate
La portée pratique de l’ordonnance est renforcée par la brièveté du délai d’injonction. Le juge enjoint au maire de réexaminer la demande de la sous-préfète et de l’informer de sa décision dans un délai de quarante-huit heures. Cette célérité s’explique par la nature de l’obligation en cause, qui est de moyens et non de résultat : il est enjoint au maire de réexaminer, non de convoquer inconditionnellement. Mais la précision que le maire ne pourra, en l’absence de circonstances nouvelles, fonder un nouveau refus sur les mêmes motifs que ceux écartés par l’ordonnance, limite considérablement sa marge de manœuvre.
TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2504070